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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° U 19-25.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.163 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié chez M. [S] [Y], [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E] [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Q] épouse [H].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019), aux termes d'une donation-partage, Mme [Q] épouse [H] a attribué la nue-propriété de deux parcelles bâties à son fils, M. [E] [H], et elle a conservé l'usufruit de ses biens avec réversion d'usufruit au profit de son mari, M. [X] [H].
3. M. [E] [H], autorisé par écrit par sa mère à transformer un hangar en logement d'habitation, a conclu un marché de travaux avec la société [Personne physico-morale 1] (l'entreprise).
4. Les travaux ont été interrompus à la demande de M. [X] [H], après un différend familial, et l'entreprise a assigné M. [E] [H] en paiement des travaux effectués, lequel a assigné ses parents en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [X] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit supporter la charge de la facture des travaux, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en condamnant M. [X] [H] à prendre en charge la facture des travaux entrepris par la société EGCF d'un montant de 21 025,50 euros, quand, dans ses écritures d'appel, M. [E] [H] demandait uniquement, d'une part, la condamnation de Mme [C] [H] à le garantir de sa propre condamnation à l'égard de la société EGCF, c'est-à-dire à hauteur de 21 025,50 euros outre intérêts, correspondant à la facture du 20 décembre 2013, et d'autre part, la condamnation de M. [X] [H] à lui verser des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 20 000 euros « en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation » en faisant valoir que par son comportement, il aurait empêché la poursuite des travaux, privant ainsi M. [E] [H] de la possibilité de loger sa famille dans les lieux, et contraint celui-ci à engager des frais de justice, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour condamner M. [X] [H] à supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt retient que son intervention auprès du gérant de l'entreprise pour interrompre le chantier, alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi-délictuelle tant à l'égard de l'entreprise que de M. [E] [H], que cette faute civile doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux, comme il s'y était engagé auprès du gérant de l'entreprise, selon attestation établie par celui-ci le 13 janvier 2015, et que, dans la mesure où il s'agit d'un litige familial, M. [E] [H] n'a pas vocation à demander à son père la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires en réparation d'un préjudice autre que celui de payer une facture de travaux devenus inutiles.
8. En statuant ainsi, alors que M. [E] [H] demandait seulement la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [X] [H] doit supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que « M. [X] [H] doit supporter la charge de la facture des travaux » ;
AUX MOTIFS QUE
« l'intervention de M. [X] [H] auprès du gérant de la société [Personne physico-morale 1], pour interrompre le chantier alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi délictuelle tant à l'égard de la société [Personne physico-morale 1] que de M. [E] [H].
Cette faute civile, qui est en relation tant avec le préjudice subi par la société [Personne physico-morale 1] que par M. [E] [H], doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux d'un montant de 21 025,50 ? TTC, comme il s'y était d'ailleurs engagé auprès de M. [Q] [K], gérant de la société de construction, selon attestation établie par celui-ci le 13 janvier 2015.
Dans la mesure où il s'agit d'un litige familial, M. [E] [H] n'a pas vocation à demander à son père la somme de 20000 ? de dommages et intérêts supplémentaires en réparation d'un préjudice autre que celui de payer une facture de travaux devenus inutiles.
Le désagrément causé par l'interruption des travaux a été certain pour M. [E] [H], mais est indemnisé par le fait que le paiement de la facture des travaux doit rester à la charge de M. [X] [H] »,
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en condamnant M. [X] [H] à prendre en charge la facture des travaux entrepris par la société EGCF d'un montant de 21.025,50 ?, quand, dans ses écritures d'appel, M. [E] [H] demandait uniquement, d'une part, la condamnation de Mme [C] [H] à le garantir de sa propre condamnation à l'égard de la société EGCF, c'est-à-dire à hauteur de 21.025,50 ? outre intérêts, correspondant à la facture du 20 décembre 2013, et d'autre part, la condamnation de M. [X] [H] à lui verser des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20.000 ? « en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation » en faisant valoir que par son comportement, il aurait empêché la poursuite des travaux, privant ainsi M. [E] [H] de la possibilité de loger sa famille dans les lieux, et contraint celui-ci à engager des frais de justice (conclusions d'appel de M. [E] [H] en date du 7 novembre 2018, p. 16 /17 et dispositif, p. 18), la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour condamner M. [X] [H] à indemniser M. [E] [H] du coût des travaux, que son intervention en vue de les interrompre constituerait une faute quasi-délictuelle en lien avec le préjudice de M. [E] [H], sans rechercher si, comme l'avait retenu le tribunal dont M. [X] [H], qui se bornait à demander la confirmation du jugement sur ce point, s'était approprié les motifs, M. [E] [H] ne pouvait se plaindre d'aucun préjudice en lien avec la faute alléguée, dans la mesure où l'acte de donation-partage ne lui avait transféré que la nue-propriété et non l'usufruit du hangar agricole, l'usufruit devant en outre revenir à M. [X] [H] en cas de prédécès de son épouse et que dès lors, il ne disposait en réalité d'aucun droit de jouissance des lieux (jugement, p. 6/7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que « M. [X] [H] doit supporter la charge de la facture des travaux » ;
AUX MOTIFS QUE
« l'intervention de M. [X] [H] auprès du gérant de la société [Personne physico-morale 1], pour interrompre le chantier alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi délictuelle tant à l'égard de la société [Personne physico-morale 1] que de M. [E] [H].
Cette faute civile, qui est en relation tant avec le préjudice subi par la société [Personne physico-morale 1] que par M. [E] [H], doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux d'un montant de 21 025,50 ? TTC, comme il s'y était d'ailleurs engagé auprès de M. [Q] [K], gérant de la société de construction, selon attestation établie par celui-ci le 13 janvier 2015.
Dans la mesure où il s'agit d'un litige familial, M. [E] [H] n'a pas vocation à demander à son père la somme de 20000 ? de dommages et intérêts supplémentaires en réparation d'un préjudice autre que celui de payer une facture de travaux devenus inutiles.
Le désagrément causé par l'interruption des travaux a été certain pour M. [E] [H], mais est indemnisé par le fait que le paiement de la facture des travaux doit rester à la charge de M. [X] [H] »,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en condamnant M. [X] [H] à prendre en charge la facture des travaux entrepris par la société EGCF, quand cette société, qui n'avait pas conclu, n'avait a fortiori formé aucune de demande à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.