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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-19.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.202

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu qu'il n'était pas prouvé que la prestation réalisée l'ait été conformément aux règles de l'art ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen manque en fait et que les deux autres branches ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz