Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.542
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du "...", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de Mme Paule X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière du ... (16e), de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'exonération légale de majoration de loyer, en cas d'insuffisance d'occupation des lieux, prévue par l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 ne pouvant priver les personnes âgées de plus de 70 ans du droit au maintien dans les lieux résultant de l'application de cette majoration, la cour d'appel, qui a relevé que la bailleresse avait délivré congé à sa locataire, le 28 mars 1996, au visa de l'article 10-7e de la loi précitée, constaté que Mme X... était âgée de plus de 70 ans et retenu qu'il convenait de rejeter la demande, a, par ces seuls motifs, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du ... (16e) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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