Cour de cassation, 19 mars 2019. 19-81.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-81.952
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2019
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N° W 19-81.952 FS-N
N° 725
CG10
19 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Orléans tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Orléans contre Mme Y... J... et M. D... X... des chefs de prise illégale d'intérêt et recel ;
Vu ladite requête ;
Attendu que la demande n'est pas fondée ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. CORDIER ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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