Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2019. 19-81.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.952

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° W 19-81.952 FS-N N° 725 CG10 19 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Orléans tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Orléans contre Mme Y... J... et M. D... X... des chefs de prise illégale d'intérêt et recel ; Vu ladite requête ; Attendu que la demande n'est pas fondée ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Par ces motifs : REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M. CORDIER ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-03-19 | Jurisprudence Berlioz