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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-12.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.218

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Poissonnerie des Embruns, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Poissonnerie des Embruns, de Me Cossa, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998), que la Caisse des dépôts et consignations a donné à bail à la société Poissonnerie des Embruns, pour neuf ans à compter du 1er août 1988, un local à usage commercial ; que la preneuse a cédé son fonds de commerce avec le droit au bail, le 24 juillet 1993, à une autre société ; que cette dernière n'ayant plus payé le loyer à partir du 1er octobre 1993, une ordonnance de référé du 10 juin 1994 a constaté la résiliation du bail ; que la bailleresse a assigné la cédante, en sa qualité de garante solidaire de la cessionnaire, pour avoir paiement de l'arriéré de loyers ; Attendu que la société Poissonnerie des Embruns fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un solde de loyers dû par la cessionnaire, augmenté des intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement du cédant d'un bail commercial envers le bailleur est assimilable à une caution des engagements du cessionnaire, ce qui permet au cédant d'invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2011 et 2015 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si, dans l'intention des parties, l'engagement du cédant avait un caractère principal ou accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; 3 ) que les obligations du bailleur à l'égard du débiteur principal ne sont pas les mêmes que celles qu'il a à l'égard de la caution, notamment sur le plan de l'information de la caution, si bien que l'arrêt ne saurait être considéré comme justifié par ses motifs relatifs à la faute du bailleur à l'égard du débiteur ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du bail stipulait qu'en cas de cession du droit au bail le preneur serait tenu comme garant solidaire du cessionnaire envers le bailleur pour le paiement des loyers, et retenu qu'étant ainsi co-débiteur solidaire de la cessionnaire, en exécution d'une stipulation contractuelle expresse, la société Poissonnerie des Embruns était irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil applicables à la caution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Poissonnerie des Embruns à payer la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA), non seulement sur la somme en principal due au titre de l'arriéré de loyers mais aussi sur les intérêts de cette somme et sur la pénalité de retard, l'arrêt retient que la TVA est due sur l'ensemble des sommes contractuellement exigibles ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la TVA était applicable sur l'ensemble de la condamnation prononcée, en principal, intérêts et à titre de clause pénale, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz