Cour de cassation, 07 décembre 2004. 04-85.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-85.598
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 16 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de travail dissimulé a déclaré irrecevable sa demande directe de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 139, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Jacques X....
"aux motifs, qu' "à la date de la saisine de la Cour sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le 29 juillet 2004, le juge d'instruction avait, par ordonnance du même jour, répondu à la présente demande de réduction à 20 000 euros maximum de la dernière fraction du cautionnement, que la demande est irrecevable, aucun texte ne fixant de délai pour statuer sur une demande de modification du contrôle judiciaire, irrecevabilité sur laquelle le mis en examen ne discute pas dans son mémoire" ;
"alors qu'une requête tendant à la diminution du montant du cautionnement constitue une demande de mainlevée partielle d'un contrôle judiciaire ; que le juge d'instruction doit statuer sur une telle demande dans un délai de cinq jours et que, s'il ne le fait pas, le mis en examen est autorisé à saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction, que la chambre de l'instruction en se décidant comme elle l'a fait, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 60 000 euros avant le 30 juillet 2004 ; que, le 22 juillet 2004, il a présenté au juge d'instruction une demande pour voir réduire le montant de la part du cautionnement destiné à garantir le paiement des dommages et intérêts ; que le juge d'instruction n'ayant pas statué, Jacques X... a saisi, le 29 juillet 2004, sur le fondement de l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale la chambre de l'instruction ; que le même jour, le juge d'instruction a rendu une ordonnance rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire qui lui a été notifiée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de saisine directe, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a analysé la demande de limitation du cautionnement, présentée dans les conditions de l'espèce, comme une demande de modification et non de mainlevée du contrôle judiciaire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que cette demande était devenue sans objet, par l'effet de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2004 par le juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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