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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-46.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.151

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... Coulounieix Chamiers, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (Section activités diverses), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé depuis le 2 mai 1972 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, en qualité d'agent de maîtrise, s'est vu refuser depuis l'année 1996 le bénéfice immédiat de l'échelon d'avancement égal à 2 % prévu par l'article 29 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dont la prise d'effet a été reportée du 1er mai au 1er juin en raison de ses absences sans rémunération pour fait de grève en décembre 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme correspondant au salaire dont il avait été privé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, après avoir constaté que la date anniversaire de l'avancement de l'ancienneté du salarié a été reportée du 1er mai au 1er juin depuis 1996 et que ce décalage résultait d'absences sans rémunération pour fait de grève en décembre 1995 et relevé que dans ses articles 29, 30 et infra, la convention collective applicable liste de façon limitative les absences maintenant le droit à l'avancement, le conseil de prud'hommes a énoncé que le fait de grève est un acte volontaire qui entraîne suspension du contrat de travail et que la grève ne figure pas dans la liste limitative de la convention collective ; Attendu cependant que, selon l'article L. 521-1, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; Et attendu que la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève, pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté, alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence, même lorsqu'elles ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention, ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté, constitue une mesure discriminatoire illégale envers les salariés grévistes ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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