Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/12030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/12030

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2012 N°2012/871 Rôle N° 12/12030 SNC LIDL C/ [X] [S] Grosse délivrée le : à : Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/84. APPELANTE SNC LIDL, représentée par son gérant demeurant audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2001, la société LIDL (ci-après la société), relevant de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a engagé monsieur [S] à compter du 20 août suivant en qualité de chef de magasin ; dans le dernier état de la relation contractuelle, il relevait du statut agent de maîtrise, niveau 5 et il percevait un salaire de base de 2.145,59 euros. Le salarié, à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 12 décembre 2010. Par jugement en date du 9 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la société n'a pas respecté son obligation de consultation préalable des délégués du personnel et l'a condamnée à payer à monsieur [S] 34.294,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 2.857,90 euros, et 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre postée le 28 juin 2012, la société a régulièrement interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la demande du salarié en réparation des conséquences de l'accident du travail, de débouter monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel ni son obligation de reclassement et de dire en conséquence que son licenciement est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de réformer la décision déférée pour le surplus, de dire que son inaptitude est la résultante d'un comportement fautif de la société et de la condamner en conséquence, sur la base d'une rémunération brute moyenne mensuelle de 2.857,90 euros, à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 51.442,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétible. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 18 octobre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'est pas contesté que monsieur [S] a été reconnu en accident du travail à la suite du vol commis dans le magasin qu'il dirigeait le 22 janvier 2009 par deux individus armés et cagoulés, accident directement à l'origine de l'inaptitude physique à son poste de travail relevée par le médecin du travail les 1er et 15 septembre 2010, inaptitude ayant entraîné son licenciement. Si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur relève de la juridiction sociale, saisie par monsieur [S] le 2 février 2011, l'appréciation de l'imputabilité de la rupture ressort du juge du contrat de travail et ce d'autant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité. Toutefois, il ne ressort pas des éléments de la cause que la société Lidl a manqué à cette obligation de sécurité puisqu'il résulte en effet des pièces versées aux débats - les comptes-rendus de la presse locale - que la sécurité du magasin était assurée notamment, lors des trois attaques dont il a été la cible, par la présence d'un vigile, ce qui n'a pas suffi à dissuader des malfaiteurs armés à s'introduire dans le magasin y compris aux heures d'affluence pour s'emparer sous la menace et la contrainte du contenu des caisses et du coffre ; il est par ailleurs d'évidence que quelles que soient les mesures sécuritaires prises par les particuliers employeurs - dont le développement et la sophistication risquent au demeurant d'exharcerber la violence de criminels déterminés - ils ne disposeront jamais des moyens nécessaires leur permettant de suppléer les carences de l'Etat sur qui repose prioritairement la charge d'assurer la sécurité des personnes et l'intégrité des biens sur l'ensemble du territoire national. Contrairement à ce que fait soutenir par ailleurs monsieur [S], il résulte suffisamment, d'une part, de la mention manuscrite apposée par l'employeur sur le 2ème avis d'inaptitude du 15 septembre 2010 'convocation entretien reclassement après réunion DP du 29/9" et, d'autre part, du procès verbal de réunion des délégués du personnel du 29 septembre 2010, signé par le directeur régional, qui mentionne la 'présentation des dossiers d'inaptitude consécutives à AT' de trois salariés dont monsieur [S], que l'employeur a bien respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail qui lui font obligation de proposer au salarié inapte à la suite d'un accident du travail un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel, le texte ne précisant pas quelle forme doit revêtir cet avis. Enfin, le salarié ne saurait sérieusement soutenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant pas loyalement à le reclasser au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient alors qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur [S], déclaré inapte à exercer son poste de responsable de magasin mais apte à 'occuper un poste administratif en dehors d'une surface de vente' a refusé par écrit le 6 novembre 2010 toutes les propositions précises et sérieuses que lui a faites l'employeur après consultation de la direction générale à [Localité 10] et de l'ensemble des directions régionales, au motif , selon le salarié, 'de l'éloignement', alors que ces postes, proposés lors de l'entretien de reclassement du 22 octobre 2010, confirmés par écrit du 3 novembre suivant, détaillés enfin dans la lettre de licenciement qui précise leurs intitulés, leurs missions l'horaire de travail, la qualification et la rémunération, respectaient les préconisations du médecin du travail puisqu'en effet ils étaient les suivants : - employé administratif aux services approvisionnement à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], pour 1.498,78 € par mois, - employé adminsitratif aux services techniques à [Localité 6], pour 1.066,17 €, - technicien maintenance (agent de maîtrise) à [Localité 7] [Localité 8], pour 2.157,51 €, - à [Localité 10], pour une rémunération de 1.498,78 €, assistant service trésorerie, assistant service organisation bilingue allemand, assistant service publicité, assistant service achats investissements, employé administratif au service management des coûts et audit, employé administratif au service achats-bilingue allemand ; - toujours à [Localité 10], les postes d'agent de maîrise d'assistant chef de projet, technicien d'exploitation informatique, auditeur technique construction, économiste de la construction, technicien facility managmen. Monsieur [S], qui ne souhaitait pas s'éloigner de la région dans laquelle il était employé, qui ne soutient ni ne démontre que d'autres postes administratifs en dehors d'une surface de vente auraient pu et du lui être proposés, a donc fait l'objet d'un licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé et le salarié débouté de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mai 2012, Déboute monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile, Condamne monsieur [S] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz