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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.307

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 1er mars 1982 par M. X..., expert automobile, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le juge aurait dû vérifier, comme l'y invitait M. Y..., si l'employeur avait mis en oeuvre les moyens destinés à éviter les licenciements ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la suppression de l'emploi de M. Y... était la conséquence d'une diminution sensible de l'activité et du chiffre d'affaires du cabinet d'expertise de M. X... , la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-03 | Jurisprudence Berlioz