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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-87.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.702

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marie, - Y... André, - La SOCIETE CLAUNI, - La SOCIETE LOMAGENAIS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1999, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende de 1 527 655 francs, au paiement d'une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois de décembre 1992 et octobre 1993, la société Lomagenais, dirigée par André Y..., a importé, par l'intermédiaire de la société Clauni, commissionnaire en douane, dirigée par Jean-Marc X..., 510 864 kg de champignons originaires de Pologne, d'une valeur totale de 4 582 967 francs ; que ces champignons ont été déclarés, sur la base des certificats d'importation délivrés par l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, à la position 0711 de la Nomenclature combinée du Tarif douanier commun, intitulée " Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état " ; Que l'administration des Douanes a contesté l'espèce déclarée, estimant que les champignons en cause devaient être classés à la position 2003 intitulée " Champignons et truffes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ", les rendant passibles d'un droit de douane de 23 % au lieu des 12 % applicables aux champignons de la position 0711 ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, du tarif douanier commun, nomenclature combinée ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... et André Y... coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés solidairement avec les sociétés Clauni et Lomagenais à payer à l'administration des Douanes, la somme de 8 288 456 francs représentant les droits et taxes éludés, 1 527 655 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 1 527 655 francs ; " aux motifs qu'il est établi que les champignons en cause ont subi un traitement thermique ; que ces champignons ne sauraient relever de la position tarifaire 0711 qui ne prévoit pas de traitement thermique comme mode de conservatoire provisoire ; qu'en application des règles d'interprétation du tarif des douanes, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les dispositions d'une portée plus générale ; que ces règles d'interprétation imposent de classer les marchandises en cause à la position tarifaire 2003 qui s'applique aux champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ; que le chapitre 20 dudit tarif est relatif aux légumes préparés ou conservés par d'autres procédés que ceux visés au chapitre 7 ; que les deux prévenus ont importé les préparations de champignons sous le couvert de licences d'importation inapplicables à la marchandise en cause compte tenu du classement erroné de celle-ci ; " alors, d'une part, que selon le tarif douanier commun, doivent être déclarés sous la position 0711 les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et stockage avant leur utilisation définitive ; que le tarif ne décrit pas de façon limitative les modes de conservation provisoire dont il est question ; qu'en décidant que les champignons importés par les prévenus devaient être exclus de la position tarifaire 0711, dès lors que le traitement thermique qu'ils avaient subi ne ferait pas partie des systèmes de conservation provisoire énumérés par cette position, la cour d'appel a méconnu les dispositions du tarif douanier commun, et, ensemble, l'action 426-3 du Code des douanes ; " alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les champignons avaient été cuits à coeur ou simplement blanchis, ce qui était déterminant pour savoir si les champignons en cause avaient subi un procédé stable qui en avait fait des conserves ou avaient été conservés provisoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour juger que les champignons importés par la société Lomagenais relevaient de la position 2003, la cour d'appel énonce que celle-ci comprend les légumes préparés ou conservés par d'autres procédés que ceux visés au chapitre 7 et que, selon les notes explicatives du Système harmonisé, seuls peuvent être inclus dans ce chapitre les légumes à l'état frais, réfrigéré, congelé, ou bien encore conservés provisoirement ou desséchés ; qu'en l'espèce, le traitement thermique subi par les champignons ne fait pas partie des modes de conservation provisoire mentionnés au chapitre 7 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, la position 2003 pouvant inclure des légumes se présentant dans un état de conservation provisoire, la question du mode de cuisson des champignons était sans incidence, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 20 de l'accord européen du 16 décembre 1991 établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres et la République de Pologne, de la décision du Conseil du 25 février 1992 relative à la conclusion par la communauté économique européenne de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement, du règlement CEE n° 1122/ 92 du conseil du 28 avril 1992 modifiant le règlement CEE n° 1796/ 81 relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés, du règlement CEE n° 1123/ 92 de la Commission du 30 avril 1992 modifiant le règlement CEE n° 1707/ 90 portant modalités d'application du règlement CEE n° 1796/ 81 en ce qui concerne les importations de champignons originaires de pays tiers, du règlement CEE n° 1590/ 92 de la Commission du 22 juin 1992 rectifiant le règlement CEE n° 1039/ 92 modifiant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/ 87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... et André Y... coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés solidairement avec les sociétés Clauni et Lomagenais à payer à l'administration des Douanes, la somme de 8 288 456 francs représentant les droits et taxes éludés, 1 527 655 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 1 527 655 francs ; " aux motifs qu'il est établi que les champignons en cause ont subi un traitement thermique ; que ces champignons ne sauraient relever de la position tarifaire 0711 qui ne prévoit pas de traitement thermique comme mode de conservatoire provisoire ; qu'en application des règles d'interprétation du tarif des douanes, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux positions, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les dispositions d'une portée plus générale ; que ces règles d'interprétation imposent de classer les marchandises en cause à la position tarifaire 2003 qui s'applique aux champignons préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ; que le chapitre 20 dudit tarif est relatif aux légumes préparés ou conservés par d'autres procédés que ceux visés au chapitre 7 ; que les deux prévenus ont importé les préparations de champignons sous le couvert de licences d'importation inapplicables à la marchandise en cause compte tenu du classement erroné de celle-ci ; " alors que l'accord européen du 16 décembre 1991 établissant une association entre les Communautés européennes et la République de Pologne fixe un taux unique quelle que soit la position tarifaire des champignons de sorte que : 1) en ne recherchant pas, comme celui lui était demandé, si les opérations d'importations litigieuses avaient été effectuées dans le cadre de cet accord, ce qui impliquait qu'aucun montant supplémentaire n'aurait été éludé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2) en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions de Jean-Marie X... soutenant que l'élément matériel du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées n'était pas constitué-les certificats délivrés par l'ONIFFLOR et destinés au paiement de droits réduits dans la limite du contingent fixé annuellement au plan européen, ne tenant pas compte de la position 07 ou 20-, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les prévenus ayant été poursuivis sur le fondement de l'article 426, 3, du Code des douanes, lequel s'applique même lorsqu'aucun droit n'a été éludé, la cour d'appel a pu les déclarer coupables de l'infraction prévue à ce texte sans rechercher si les droits de douane prévus par l'accord du 16 décembre 1991, établissant une association entre les communautés européennes et la Pologne étaient différents pour les marchandises relevant de la position 0711 et ceux relevant de la position 2003 ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 426-3 du Code des douanes, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... et André Y... coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et les a condamnés solidairement avec les sociétés Clauni et Lomagenais à payer à l'administration des Douanes la somme de 8 288 456 francs représentant les droits et taxes éludés, 1 527 655 francs pour tenir lieu de confiscation et une amende de 1 527 655 francs ; " aux motifs que la seule constatation de la violation en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de son auteur l'intention coupable qui est requise ; qu'André Y..., qui connaissait en sa qualité de professionnel la réglementation applicable, a, en dépit des résultats d'analyses relatifs à ses opérations d'importation, continué à effectuer ultérieurement de nouvelles importations en adoptant un classement tarifaire erronée ; que Jean-Marie X..., commissionnaire en douane et en tant que tel tenu au strict respect d'une réglementation qu'il applique de manière habituelle, a adopté la même position ; 1) " alors que la personne poursuivie pour une infraction au Code des douanes est fondée à exciper de sa bonne foi ; que la preuve de la bonne foi n'est appréciée par les juges du fond qu'au vu des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus de sorte qu'en se référant aux résultats d'analyses qui n'avaient été ni produites ni discutées devant elle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2) " alors que le seul fait d'interpréter un texte différemment des douanes ne saurait être assimilé à la mauvaise foi, de sorte que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi soulevée par les prévenus, la cour d'appel relève qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces derniers, qui avaient un intérêt direct à la fraude et qui, en leur qualité de professionnels, connaissaient la réglementation applicable et ne pouvaient ignorer que les denrées en cause n'entraient pas dans la position tarifaire retenue par eux, aient agi de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... et André Y... au paiement des sommes fraudées de 8 288 456 francs ; " alors qu'en ordonnant le paiement des sommes fraudées sans avoir déterminé avec exactitude les droits exigibles sur des importations de champignons polonais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'après avoir relevé que la quantité des marchandises importées en fraude s'élevait à 510 864 kg et que leur valeur atteignait 4 582 967 francs, la cour d'appel fixe à 8 288 456 francs le montant des droits éludés en se fondant sur les calculs effectués par l'administration des Douanes et consignés dans un procès-verbal en date du 20 novembre 1995 ; que ce document fait apparaître que l'administration des Douanes a procédé à une soustraction entre les droits prévus par le Tarif douanier commun pour les produits de la position 2003 et ceux payés par la société Lomagenais ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les demandes de questions préjudicielles ; Attendu que la première des questions suggérées par les demandeurs ne se rattache à aucun des moyens soulevés par eux ; que les deux autres questions ne se rapportent pas au présent litige ; qu'il n'y a donc lieu de saisir la Cour de justice d'aucune de ces questions ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1) REJETTE les pourvois ; 2) REJETTE les demandes de question préjudicielle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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