Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-25.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.829
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du code civil et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 182 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a déposé le 23 mai 2008 une demande d'allocation aux adultes handicapés à la suite de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 % à 75 %, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) au motif qu'elle avait occupé un emploi dans l'année ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'intéressée l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2007, l'arrêt énonce que, selon la circulaire n° 2009-17 du 19 janvier 2009 de la direction générale de l'action sociale qui est opposable à la caisse, la loi susvisée concerne les personnes qui bénéficient d'un accord d'allocation aux adultes handicapé délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en cours de validité au 1er janvier 2009 dans la mesure où elles remplissent par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution et que Mme X... bénéficiait d'un tel accord dont la validité expirait le 1er novembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une circulaire est dépourvue d'effet normatif et que le législateur n'a pas conféré de caractère rétroactif à l'article 182 III de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 abrogeant le 2° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale entré en vigueur le 29 décembre 2008, ni prévu que cette disposition s'applique aux instances en cours, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement déféré ;
Rejette les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens du pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2007 et de l'avoir renvoyée devant la CAF de la Gironde pour la liquidation de ses droits
AUX MOTIFS QUE Madame X... avait déposé, le 23 mai 2008, une demande d'allocation aux adultes handicapés au regard de la décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 à 75 % ; que la CAF lui avait notifié une décision de refus au motif qu'elle avait occupé un emploi dans l'année ; que selon l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande, l'allocation d'adulte handicapé était versée à toute personne remplissant les conditions suivantes : un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %, une absence d'emploi durant l'année précédant la demande et la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ; que la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 avait supprimé la condition d'absence d'emploi à compter du 1er janvier 2009 ; que la caisse prétendait que cette modification n'était pas applicable à la situation de Madame X..., compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui prenait effet au ler janvier 2009 ; que toutefois, les dispositions de la circulaire de la direction générale de l'action sociale 1/C 2009/17 du 19 janvier 2009, qui étaient opposables à la caisse, indiquaient que ce texte est applicable aux personnes bénéficiant d'un accord relatif à l'allocation aux adultes handicapés délivré par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en cours de validité au 1er janvier 2009 et remplissant par ailleurs les autres conditions administratives d'attribution ; que tel était le cas de Madame X... qui avait obtenu un accord en vue de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2007 au 1er novembre 2012 et qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 % ; que l'intéressée pouvait donc prétendre au versement de l'allocation à compter du 1er novembre 2007
ALORS QUE, si la circulaire n° 2009-17 de la Direction générale de l'action sociale du 19 janvier 2009 précise que la modification législative de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, entrant en vigueur le 1er janvier 2009, concerne les personnes qui ont déposé une demande à compter du 1er janvier 2009 ainsi que celles qui bénéficient d'un accord d'allocation adulte handicapé délivré par la CDAPH, en cours de validité au 1er janvier 2009, elle ne permet pas sa rétroactivité à une date antérieure à son entrée en vigueur ; et qu'en accordant à Madame X... l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2007, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.821-2 dans sa rédaction issue de l'article 182 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la circulaire susvisée et l'article 2 du Code civil.
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