Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.621
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 87-45.621, M. 87-45.622 et N 87-45.623 formés par les Etablissements Sorest-Melodine, société anonyme dont le siège social est ..., quartier du Lac à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
en cassation des trois jugements rendus le 12 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant ..., Les Pugets, F 2, Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Raphaël Z..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des Etablissements Sorest-Melodine, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s .K 87-45.621, M 87-45.622 et N 87-45.623 ; Sur le moyen unique ; Attendu, que selon les jugements attaqués (Grasse, 12 octobre 1987), la société Etablissements Sorest-Melodine a repris en mars 1982 la gestion d'un restaurant exploité auparavant par la Société niçoise de restauration (SNPNG) ; qu'à l'occasion de cette cession, un protocole d'accord a été signé le 19 mars 1982 avec les organisations syndicales qui prévoyait dans son article 6 que "tous les salariés, actuellement employés par la société Niçoise de restauration ne travaillant pas habituellement le dimanche et les jours fériés, conserveront à titre individuel cet avantage dans la nouvelle société, cette disposition constitue pour les salariés un élément essentiel du contrat de travail" ; que MM. Y..., X... et Z... faisaient partie de ces salariés ; qu'ils ne sont pas venus travailler le 8 mai 1986, jour férié ; que l'employeur a retenu le salaire de cette journée ; Attendu que la société Etablissements Sorest-Melodine reproche aux
jugements de l'avoir condamnée à payer à ces 3 alariés le salaire de la journée du 8 mai 1986 ; alors que l'article 6 de l'accord du 19 mars 1982, lorsqu'il indique que tous les salariés actuellement employés par la SNPNG, ne travaillant pas habituellement le dimanche et les jours fériés, conserveront à titre individuel cet avantage, a pour seul objet de préciser qu'il n'était pas habituel de travailler le dimanche et les jours fériés dans le restaurant mais n'interdit nullement à l'employeur de faire travailler ses salariés à titre exceptionnel un jour férié ainsi que le permettent la loi et les conventions collectives ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en décidant qu'en vertu de cet accord la société Sorest-Melodine n'avait pu imposer à ses salariés de travailler le 8 mai 1986 a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans encourir le grief de dénaturation le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en appplication de l'article 6 de l'accord du 19 mars 1982, le refus de travailler un jour férié ou un dimanche ne pouvait entraîner pour ces salariés une perte de salaire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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