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Cour de cassation, 18 mai 1987. 86-93.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.461

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA S.A. I. ET E. B., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre H. C. du chef d'abus de biens sociaux, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé H. des fins de la poursuite ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'information a permis de mettre en évidence que, du 5 mars 1977 au 23 juin 1980, diverses sommes ont été retirées de la caisse sociale pour être attribuées à titre de frais de représentation à M. V., employé en qualité de représentant de la société en Allemagne et en Suisse ; qu'il est établi et reconnu que le prévenu signait au comptable de la société des pièces de caisse permettant le retrait des fonds et qu'afin de ne pas montrer aux autres représentants les avantages particuliers qu'il octtroyait à M. V., le prévenu expose qu'il retirait les fonds de la caisse et les remettait en liquide au représentant V. en compensation des frais et régularisait les pièces comptables par la suite ; que le dossier contient, certes, une déclaration de M. V. qui nie la pratique invoquée ; que, cependant, le Tribunal ne peut retenir cette dénégation, eu égard aux conditions dans lesquelles cette déclaration a été obtenue ; qu'il n'est pas établi que le prévenu a pu bénéficier à titre personnel desdites sommes ; que le fait d'avoir signé au caissier des reçus lors de retraits d'argent liquide ne fait que répondre à l'obligation de créer une pièce comptable pour tout mouvement de fonds, mais ne saurait créer la preuve d'un usage contraire à l'intérêt de la société ; "aux motifs propres de la Cour que celle-ci estime, comme les premiers juges, que la déposition du témoin P. V. est sujette à caution et qu'en tout état de cause, il subsiste un doute sur la culpabilité du prévenu ; "alors que, d'une part, si les juges du fond sont souverains à l'effet d'apprécier les témoignages, ils ont le devoir de s'exprimer concrètement sur son contenu lorsque le témoignage est de nature à fonder totalement l'incrimination d'une infraction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à prononcer une relaxe au bénéfice du doute sans s'interroger autrement que par voie d'affirmation pure et simple sur les éléments du témoignage susceptibles d'être contestés et sur les raisons pour lesquelles il était écarté ; qu'en l'état de cette carence, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'ambiguïté et d'insuffisance de motifs ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait le devoir d'ordonner une telle mesure en l'état de l'insuffisance constatée du témoignage de M. V. corroboré par deux autres témoins" ; Attendu que C. H. a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme "I. et E. B.", fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce en retirant diverses sommes à la caisse sociale ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que pour expliquer ces retraits de fonds, H. a affirmé en avoir remis l'intégralité au représentant V. à titre de frais de représentation ; que celui-ci a nié cette pratique ; qu'après avoir écarté ce témoignage, notamment en raison du lien de subordination existant entre V. et la société plaignante, les juges énoncent qu'il n'est pas établi que H. ait bénéficié à titre personnel des sommes ainsi retirées par lui de la caisse sociale ni qu'il en ait fait un usage contraire à l'intérêt de la société ; que les juges du fond en déduisent que les éléments consitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux ne sont pas réunis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur un supplément d'information non demandé par la partie civile a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-18 | Jurisprudence Berlioz