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N° K 21-83.192 FS-N
N° 00829
SM12
1ER JUIN 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
Mme [P] [Q] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de plusieurs procédures qui seraient pendantes devant la cour d'appel d'Agen, le tribunal pour enfants d'Auch et le tribunal correctionnel d'Auch, mettant en cause son époux [U] [Q] ou son fils [I] [Q].
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête :
Vu l'article 662 troisième alinéa, du code de procédure pénale :
La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare la requête irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le premier juin deux mille vingt et un.
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