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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-40.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.119

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Helary, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Victor X..., demeurant Prat Guen, Confort Berthet à Begard (Finistère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helary, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 novembre 1989), que M. X..., engagé le 2 octobre 1973 par la société Helary en qualité de mineur, a été licencié le 22 septembre 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que si M. X... n'avait pas respecté les instructions données par son employeur pour l'éxécution de son travail, il s'était conformé à celles de la direction départementale de l'équipement, maître de l'ouvrage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter un travail conformément aux instructions données par son employeur, et de préférer se conformer aux prescriptions du cocontractant de l'employeur plutôt qu'aux ordres précis de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X..., consistant à négliger délibérément et constamment les ordes de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que si, à deux reprises, pour l'exécution de travaux de minage, le salarié s'était abstenu de suivre les prescriptions de l'employeur, c'était pour se conformer à celles dont la direction départementale de l'équipement, maître de l'ouvrage, avait demandé le respect pour des raisons de sécurité, et d'autre part, constaté que les autres faits reprochés au salarié étaient, soit non établis, soit anodins, soit la conséquence de négligences commises par l'employeur, la cour d'appel qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a pu juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Helary, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz