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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers Normand, dont le siège est ... (Morbihan), représentée par son président-directeur général demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit du Comité des assureurs maritimes du Havre, dont le siège est ... V, Le Havre (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ateliers Normand, de Me Le Prado, avocat du Comité des assureurs maritimes du Havre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ateliers Normand à qui M. X... avait consenti une délégation de paiement de l'indemnité devant lui revenir à la suite du sinistre survenu à son bateau en juillet 1985, a reproché à l'assureur, le Comité des assureurs maritimes du Havre (dit CAMH), de n'avoir pas tenu compte de cette délégation de paiement qui lui avait été régulièrement notifiée et de n'avoir pas fait diligence pour opérer la répartition des fonds entre les différents créanciers ; que l'arrêt infirmatif attaqué, (Rennes, 11 juillet 1990) a considéré qu'il y avait eu faute du CAMH pour n'avoir pas opéré le paiement des créanciers colloqués entre le 1er décembre 1986, date de réception de la lettre donnant accord sur la répartition, et le 14 janvier 1987, date à laquelle l'assureur avait été officiellement avisé du prononcé de la liquidation judiciaire de l'armement X... intervenu le 24 octobre 1986 ; qu'il a cependant estimé qu'aucun préjudice n'était établi dès lors que la créance de la société Ateliers Normand n'avait été arrêtée que postérieurement à cette date de sorte que si le paiement avait été effectué il aurait été inopposable au liquidateur ;
Attendu que la société Ateliers Normand reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions elle se prévalait non d'un retard dans le déroulement de la répartition amiable substituée en octobre 1986 à la procédure de répartition judiciaire, mais du non respect par le CAMH de son engagement du 10 janvier 1986 pour la mise en oeuvre d'une procédure de répartition judiciaire, laquelle n'aurait pas été affectée par la procédure collective ouverte près de 10 mois plus tard contre M. X... ; qu'en modifiant la nature et la date du fait générateur invoqué la cour d'appel s'est prononcée au prix d'une dénaturation
des
conclusions et d'une modification de l'objet du litige ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences dommageables de la faute commise par le CAMH en ne confiant pas le dossier à un "juge répartiteur", -comme promis le 10 janvier 1986 et accepté le 13 par la société Ateliers Normand-, pour s'en tenir au déroulement de l'ordre amiable substitué par l'assureur à son engagement initial, la juridiction du second degré a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors enfin, que les juges ont violé le principe de la contradiction en retenant d'office, pour dénier tout préjudice un moyen, qui n'est pas de pur droit, tiré de ce que le mandataire liquidateur de M. X... aurait pu invoquer l'inopposabilité d'un paiement fait aux créanciers colloqués après le 24 octobre 1986 ;
Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions invoquées et sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que par lettre du 9 octobre 1986 la société Ateliers Normand avait accepté la proposition, faite le 7 octobre par l'avocat chargé d'établir le projet de répartition amiable, pour la prise en charge de sa facture de réparation du navire et des frais avancés pour sa conservation ; qu'ensuite, les juges du second degré n'ont pas violé le principe de contradiction dès lors que, dans ses conclusions d'appel, le Comité des assureurs maritimes du Havre avait fait valoir que la procédure de répartition n'était pas totalement achevée lorsqu'était intervenu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'armateur et que c'eût été méconnaître la loi que d'opérer néanmoins un règlement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ateliers Normand, envers le Comité des assureurs maritimes du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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