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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.767

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 1 bis, place Jeanne-d'Arc, 78120 Rambouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit : 1°/ de la société Soravia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Serge Y..., demeurant ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ..., 4°/ de la société Sofriga, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCI ..., de Me Vuitton, avocat de la société Soravia et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1994), en ce qu'il condamne M. X... à garantir la société Soravia des condamnations prononcées, se rattache, par un lien de dépendance nécessaire, à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 1992 ayant été cassé en ce qu'il avait condamné M. X... à garantir la société Soravia du paiement de l'indemnité d'occupation; que l'arrêt attaqué est annulé par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... sera tenu de garantir la société Soravia de la condamnation prononcée à son encontre, de l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de défendeurs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz