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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 00-22.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.900

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à la société Risques entreprises, mentionne que le président et les conseillers étaient assistés, lors des débats seulement, de Mme Pelletier, greffier, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 27 octobre 2000 par le président qui a signé la minute avec le greffier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces seules mentions ne permettent pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la socité Risques entreprises aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz