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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 03-83.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.490

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Aziz, - X... Samir, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 janvier 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'OISE, le premier, sous l'accusation de meurtre et tentative de meurtre, le second, sous l'accusation de tentative de meurtre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, des articles 221-1 et 121-4 du Code pénal, 211, 356, 357, 358, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Samir X... pour tentative d'homicide volontaire ; "aux motifs que, en cette fin d'information, il ne fait aucun doute que Samir X... est venu à la discothèque en transportant des armes à feu dans son véhicule (...) ; qu'il est également établi que Samir X... était armé et qu'il a bien tiré sur Karim Y... ; que les (divers éléments énumérés par l'arrêt) ne laissent aucun doute sur l'intention d'homicide des deux frères X... (...) ; "alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable la chambre de l'instruction dont l'arrêt de mise en accusation destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, affirme, au vu de divers éléments, que les faits sont établis à l'égard de l'intéressé ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui peut uniquement se prononcer sur le caractère suffisant, pour justifier une mise en accusation, de charges dont seule la juridiction de jugement peut déduire la preuve de faits pénalement répréhensibles, a excédé ses pouvoirs ; "alors, de surcroît, que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la tentative de meurtre telle que définie par les articles 221-1 et 121-4 du Code pénal, suppose au préalable, que soit caractérisée la volonté de donner la mort ; qu'en l'espèce, en renvoyant Samir X... devant la cour d'assises de l'Oise en se bornant à constater que l'intention criminelle des deux frères X... résultait d'une concomitance des coups de feux répétés, la proximité entre tireurs et agresseurs, la localisation des balles dans les parties vitales du corps des victimes, la nature des armes apportées sur les lieux, sans distinguer les circonstances propres à chacun des tireurs, et sans rechercher si Samir X..., qui n'avait touché aucune des victimes, avait réellement voulu donner la mort, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que sont nuls les arrêts de la chambre de l'instruction entachés d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient à la fois constater que les balles qui avaient tué Karim Y... et blessé Ambrosio Z... ne provenaient pas de l'arme de Samir X... et constater que la localisation des balles dans les parties vitales du corps des victimes caractérisent son intention homicide" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, des articles 211, 356, 357, 358, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation d'Aziz X... pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire ; "aux motifs qu'en cette fin d'information, il ne fait aucun doute qu'Aziz X... est venu à la discothèque en transportant des armes à feu dans son véhicule ; qu'il est établi (...) qu'Aziz X... a bien tiré sur Karim Y... et sur Ambrosio Z... (...) ; que la thèse de la légitime défense n'est nullement confortée par des éléments extérieurs (...) ; que les (divers éléments énumérés par l'arrêt) ne laisse aucun doute sur l'intention d'homicide des deux frères X... (...) ; "alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable la chambre de l'instruction dont l'arrêt de mise en accusation, destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, affirme, au vu de divers éléments, que les faits sont établis à l'égard de l'intéressé et écarte comme non fondé le fait justificatif (légitime défense) invoqué ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui peut uniquement se prononcer sur le caractère suffisant ou non, pour justifier une mise en accusation, de charges dont seule la juridiction de jugement peut déduire la preuve de faits pénalement répréhensibles et l'absence de fait justificatif, a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Aziz X... et Samir X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation de meurtre et tentative de meurtre, le second sous l'accusation de tentative de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5

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Cour de cassation 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz