Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-17.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.314
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Egon X..., demeurant Industriestrasse 4, D 6781 Nunschweiler (République fédérale d'Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Z..., D...
B..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 mai 1990), que, sur une route de montagne, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et l'autocar de M. X... qui circulait en sens inverse ;
que M. X... a assigné M. Y... en réparation des dommages causé à son véhicule ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que l'autocar avait franchi la ligne continue, retient que M. X... n'établissait pas qu'il lui avait été impossible de "négocier" le virage sans empiéter sur l'autre couloir de circulation ;
Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... avait commis une faute, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de la victime une preuve qui ne lui incombait pas, et qui a répondu aux conclusions en examinant la portée de l'article 22 du Code de la route et en relevant qu'il n'était pas établi que le croisement était impossible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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