Cour de cassation, 25 juillet 1991. 91-81.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.862
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juillet 1991
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour atteinte à l'intégrité du domaine public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article 1 du décret du 27 décembre 1958 relatif à la répression de certaines infractions à la conservation du domaine public routier ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que, statuant sur l'appel relevé par le prévenu et le ministère public du jugement qui, après avoir déclaré Flamend coupable d'atteinte à l'intégrité du domaine public, l'avait condamné par l'application de l'article 1 du décret du 27 décembre 1958, à une amende de 2 500 francs, l'arrêt attaqué a élevé l'amende à la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention prévue par le décret précité est punie d'une amende de 1 300 francs à 2 500 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; i
Que la cassation est encourue ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard