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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natiocrédimurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. André, Léon, Maurice, Salmon, Henri, Michel et Abner Y..., associés dans une SCI, judiciairement liquidée, qui n'avait pas payé les loyers qu'elle devait au titre d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait souscrit auprès de la société Natiocrédimurs, ont été assignés par cette société devant un tribunal de grande instance en paiement de certaines sommes ; que M. Maurice Y... n'a pas comparu ; que le tribunal a condamné les défendeurs et mis hors de cause M. X..., notaire appelé en garantie par les défendeurs comparant ; que M. Maurice Y... a interjeté appel du jugement et intimé la société Natiocrédimurs, M. X... et MM André, Michel, Salmon, Abner, Léon et Henri Y... ; que MM. Michel, Salmon, Abner et Henri Y... ont formé des appels incidents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'appel de M. Maurice Y... et les appels incidents de MM. Henri, Michel, Salmon et Abner Y... dirigés contre lui et de le condamner à garantir MM. Henri, Michel, Salmon, Abner et Maurice Y... du quart des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de la société Natiocrédimurs, alors, selon le moyen, que l'appelant ne peut intimer que les parties avec lesquelles il était uni par un lien juridique d'instance devant la juridiction de premier degré ; qu'en déclarant recevable l'appel de M. Maurice Y... dirigé contre M. X... appelé en garantie par certains des consorts Y..., bien qu'il n'ait pas présenté de demande à son encontre en première instance puisqu'il avait été « non comparant », la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était partie en première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. Maurice Y..., lui-même partie en première instance, et, par suite, les appels incidents de MM. Henri, Michel, Salmon et Abner Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande en garantie présentée contre lui par M. Maurice Y... pour la première fois en cause d'appel et le condamner à garantir MM. Henri, Michel, Salmon, Abner et Maurice Y... du quart des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de la société Natiocrédimurs, l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à garantir M. Maurice Y... du quart des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Natiocrédimurs, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Maurice Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Maurice Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non recevoir opposées par Monsieur X..., d'AVOIR ainsi déclaré recevable l'appel de Monsieur Maurice Y... et les appels incidents de Messieurs Henri, Michel, Salmon et Abner Y... dirigés contre Monsieur X... et d'AVOIR condamné Monsieur X... à garantir Messieurs Henri, Michel, Salmon, Abner et Maurice Y... du quart des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de la société NATIOCREDIMURS en vertu de l'acte de crédit bail du 10 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Considérant que Monsieur X... soulève l'irrecevabilité de l'appel principal dirigé contre lui par Monsieur Maurice Y..., qui a fait défaut devant les premiers juges et n'a donc formé en première instance aucune demande à son encontre susceptible de créer entre eux un lien d'instance, et des appels incidents greffés sur cet appel principal par Messieurs Henri, Michel, Salmon et Abner Y... ; Considérant que toute partie en première instance a le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance ; que Monsieur Maurice Y..., bien que non comparant, a été partie en première instance et est, en tant que tel, en droit d'interjeter appel du jugement du 6 janvier 2004, y compris en ce qu'il a mis hors de cause le notaire rédacteur du contrat de crédit-bail sur le fondement duquel il a été assigné par la société NATIOCREDIMURS ; que son appel dirigé contre Maître X... sera donc déclaré recevable ; Considérant que les appels incidents de Messieurs Henri, Michel, Salmon et Abner Y... dirigés contre Monsieur X... sont, par suite, aussi recevables ; Considérant que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, se doit d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; que connaissance prise des termes de l'article 14 des statuts de la SCI D'AMIENS, il devait se renseigner sur l'obtention ou non d'une renonciation de la bailleresse à son droit de poursuite contre les associés et informer ceux-ci du résultat de sa démarche de façon à ce qu'ils sachent si le créancier avait ou non renoncé à ses droits, et dans quelles proportions, compte tenu du nantissement à lui consenti, afin qu'ils contractent en toute connaissance de cause ; que son devoir de conseil était d'autant plus crucial à cet égard que Messieurs Henri, Michel, Salmon, Abner, Maurice et Léon Y... n'ont pas signés eux-mêmes l'acte de crédit-bail mais ont été représentés à celui-ci et au nantissement de parts sociales qu'il comporte au profit de la bailleresse par Monsieur André Y..., le gérant de la SCI D'AMIENS auquel ils avaient donné pouvoir ; Considérant qu'il ne peut être déduit de ce nantissement, garantie limitée à 10.000 euros par associé, que les consorts Y... avaient conscience que la société NATIOCREDIMURS n'avait pas renoncé à son droit de poursuite à leur encontre sur le reste de leur patrimoine et pour le surplus de la dette pouvant résulter du contrat de crédit-bail ; Considérant que Monsieur X... qui n'a pas donné aux consorts Y... toutes les données de nature à les éclairer sur les conséquences et la portée des engagements mis à leur charge par le contrat par lui rédigé, au regard des dispositions figurant dans les statuts de la SCI, a manqué à son devoir de conseil ;
ALORS QUE l'appelant ne peut intimer que les parties avec lesquelles il était uni par un lien juridique d'instance devant la juridiction de premier degré ; qu'en déclarant recevable l'appel de Monsieur Maurice Y... dirigé contre Monsieur X... appelé en garantie par certains des consorts Y..., bien qu'il n'ait pas présenté de demande à son encontre en première instance puisqu'il avait été « non comparant » (arrêt, p. 5, pénultième al.), la Cour d'appel a violé l'article 547 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non recevoir opposées par Monsieur X..., d'AVOIR ainsi déclaré recevables les demandes de Monsieur Maurice Y... et d'AVOIR condamné Monsieur X... à garantir Messieurs Henri, Michel, Salmon, Abner et Maurice Y... du quart des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre au profit de la société NATIOCREDIMURS en vertu de l'acte de crédit bail du 10 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE Considérant que Maître X... soutient que les demandes formées à son encontre par Monsieur Maurice Y..., non formulée par l'intéressé en première instance, où il a fait défaut, sont nouvelles en cause d'appel et, partant, irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; Considérant que ledit article qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance ; que ses dispositions ne peuvent donc pas être opposées à Monsieur Maurice Y... qui n'a pas comparu en première instance ; que les demandes de l'intéressé dirigées devant la cour contre Maître X... seront donc dites recevables ; Considérant que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, se doit d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; que connaissance prise des termes de l'article 14 des statuts de la SCI D'AMIENS, il devait se renseigner sur l'obtention ou non d'une renonciation de la bailleresse à son droit de poursuite contre les associés et informer ceux-ci du résultat de sa démarche de façon à ce qu'ils sachent si le créancier avait ou non renoncé à ses droits, et dans quelles proportions, compte tenu du nantissement à lui consenti, afin qu'ils contractent en toute connaissance de cause ; que son devoir de conseil était d'autant plus crucial à cet égard que Messieurs Henri, Michel, Salmon, Abner, Maurice et Léon Y... n'ont pas signés eux-mêmes l'acte de crédit-bail mais ont été représentés à celui-ci et au nantissement de parts sociales qu'il comporte au profit de la bailleresse par Monsieur André Y..., le gérant de la SCI D'AMIENS auquel ils avaient donné pouvoir ; Considérant qu'il ne peut être déduit de ce nantissement, garantie limitée à 10.000 euros par associé, que les consorts Y... avaient conscience que la société NATIOCREDIMURS n'avait pas renoncé à son droit de poursuite à leur encontre sur le reste de leur patrimoine et pour le surplus de la dette pouvant résulter du contrat de crédit-bail ; Considérant que Monsieur X... qui n'a pas donné aux consorts Y... toutes les données de nature à les éclairer sur les conséquences et la portée des engagements mis à leur charge par le contrat par lui rédigé, au regard des dispositions figurant dans les statuts de la SCI, a manqué à son devoir de conseil ;
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en jugeant que l'article 564 du Code de procédure civile « présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance » (arrêt, p. 6, al. 2) bien que n'ayant pas comparu en première instance, Monsieur Maurice Y... avait, pour la première fois en appel, demandé à être garanti par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.