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R. G : 10/ 02691
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 6
du 22 février 2010
RG : 2009/ 12617
ch no2
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Serge Henry X...
né le 13 Avril 1963 à LYON (69007)
...
69970 CHAPONNAY
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Farema Z... divorcée X...
née le 06 Novembre 1962 à LYON (69008)
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Liliane CAPOULADE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 21 Novembre 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 22 février 2010 par lequel, sur la requête initiale de Serge X...en date du 15 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement :
- autorisé la sortie du territoire national de Layla, née le 27 décembre 1994 du mariage de Serge X...et Farema Z..., dissous par jugement de divorce du 9 février 2004 pour se rendre :
¤ en Espagne du 3 au 10 avril 2010 dans le cadre d'un voyage scolaire
¤ au Maroc durant la deuxième moitié des vacances d'été 2010 dans le cadre d'un voyage familial
-condamné Serge X...à payer à Farema Z... la moitié du coût du voyage scolaire susvisé, soit pour sa part, la somme de 150 €
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par Serge X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 €
- rejeté toutes autres demandes
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Serge X...suivant déclaration du 13 avril 2010 ;
Vu ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2011 dans les termes essentiels suivants :
- ordonner l'inscription sur le passeport « dans » (sic, à priori « tant ») de Layla que de Farema Z... de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans son autorisation expresse
-juger que la pension alimentaire due par lui au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Layla est fixée à 50 € par mois à compter du 22 février 2007
- condamner Farema Z..., aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 8 décembre 2010 par Farema Z..., laquelle demande à la cour d'ajouter au jugement en :
- l'autorisant à décider seule du départ de Layla à l'étranger dans le cadre de voyages scolaires ou pendant les vacances dans les pays de la CEE ou du MAGHREB et notamment en ALGERIE, pour y accompagner sa grand-mère maternelle
-portant le montant de la pension alimentaire à la charge de Serge X...pour l'entretien et l'éducation de leur fille à la somme de 425 € par mois
-confirmant pour le surplus
-condamnant Serge X...aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2011 ;
Sur la demande d'inscription sur le passeport de Layla X...et de sa mère de l'interdiction de sortie de la mineure du territoire français sans l'autorisation expresse du père :
Attendu que Serge X...s'oppose à toute sortie du territoire national de sa fille, compte tenu du risque de déscolarisation de celle-ci et de la nécessité de la maintenir dans un cadre éducatif contrôlé ;
Attendu que si Layla a connu un fléchissement de ses résultats scolaires et de son comportement à l'école au cours de l'année scolaire 2007-2008 et début d'année scolaire 2008-2009, elle a eu des résultats tout à fait corrects en 2009-2010 en classe de seconde et a été admise en 1ère STG, sans qu'il soit justifié de problèmes particuliers par le père ;
Qu'en tout état de cause, il ne démontre pas un risque de déscolarisation pouvant être lié aux éventuels voyages de sa fille en dehors du territoire français, en observant que Layla sera majeure fin décembre 2012 ;
Qu'ainsi, vu l'âge de l'enfant, le conflit persistant entre les parents, et l'absence en l'état de relations rapprochés entre le père et la fille, en dehors de tout projet et perspectives de voyage sans retour, l'intérêt de l'enfant ne commande pas l'interdiction sollicitée, en rappelant que les dispositions actuelles de l'article 373-2-6 du code civil invoquées par Serge X...ne prévoient plus l'inscription sur le passeport d'une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et d'autoriser la mère, comme elle le sollicite, à décider seule du départ de sa fille à l'étranger dans le cadre de voyages scolaires ou pendant les vacances dans les pays de la CEE ou du MAGHREB et notamment en ALGERIE pour y accompagner sa grand-mère maternelle ;
Sur la contribution mensuelle de Serge X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Layla :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ;
Attendu que c'est par décision du 13 mai 2008 que la la contribution mensuelle de Serge X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille a été fixée à la somme de 175 € au vu des éléments d'information ci-dessous rapportés :
1) concernant Farema Z... :
- elle justifiait avoir déclaré pour 2006 un salaire net imposable moyen mensuel de 1 737 € et avoir gagné en 2007 un salaire net imposable mensuel de 1 491 € (elle semble avoir parfois été malade)
- elle justifiait payer toutes les charges de la vie courante, outre un loyer hors charges de 315 € pour elle-même, aidée par une aide personnalisée au logement de 53 €, rembourser un prêt à la consommation et régler 617 € annuels de frais de scolarité de Layla dans le privé et au moins 2 363 € pour son fils,
2) concernant Serge X...:
- il justifiait avoir déclaré un salaire net imposable moyen mensuel de 1 285 € pour 2006 et avoir gagné en décembre 2007 un salaire net imposable mensuel de 1 348 € (il a deux emplois à temps partiel), en janvier 2008 de 1 223 € et en février 2008 de 1 545 €
- il devait régler un loyer hors charges de 400 € ;
Attendu que depuis cette décision, la cour dispose des renseignements essentiels suivants :
1) concernant Farema Z..., assistante commerciale, atteinte d'une sclérose en plaques :
- ses avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2009 portent les sommes de 20 493 € et 23 048 €, soit une moyenne mensuelle de 1707, 75 € en 2008 et de 1 920, 66 € en 2009, qu'elle explique par des heures supplémentaires qui ne lui seraient plus proposées
-son bulletin de salaire d'août 2010 porte un net imposable de 15 710 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 963, 75 €
- allocation de soutien familial d'avril à juillet 2010 : 87, 14 € par mois
-loyer après déduction APL : 425, 12 € en octobre 2009 (APL 26, 05 €) et 328, 19 € en août 2010 (APL 124, 11 €) qui serait de 28, 97 € à compter de janvier 2011)
- crédit pass de 27 000 € sur 120 mois en juillet 2010 avec des échéances mensuelles de 367, 63 € (après réunification de tous ses crédits)
- frais de Layla pour l'année 2009/ 2010 : frais scolaires en demi-pension : 897, 50 €, frais de la pratique de boxe française : 137 € et frais d'équitation de l'ordre de 195 € par mois
-frais scolaires en 1ère STG pour 2010-2011 de l'ordre de 100 € par mois, au vu des justificatifs peu clairs
-aide à son fils né en 1998, encore étudiant qui a un loyer de 690 € par mois ;
2) concernant Serge X..., formateur informatique et agent de sécurité, reconnu travailleur handicapé du 1/ 11/ 10 au 31/ 10/ 2015, « dans le seul but de l'aider dans ses démarches professionnelles et d'accéder à des dispositifs d'emploi » :
- avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 15 180 € en 2008 et 11 339 € en 2009, soit des moyennes mensuelles de 1 265 € en 2008 et 944, 91 € en 2009
- déclaration du net imposable de son employeur PAT, en tant qu'agent de sécurité en 2009 : 3 099 €
- indemnités journalières de février au 31 décembre 2009 qui après calcul et déductions opérés par la cour doit aboutir à un montant de l'ordre de 4 350 €
- bulletin de paye de décembre 2009 à PAT avec un net imposable du mois de 545, 53 €
- prime pour l'emploi en septembre 2009 : 438 €
- rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée fin 2009 avec la SARL DSK dont il est associé, sans que l'on en connaisse les motifs, avec indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1 250 €
- certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements pour création d'une entreprise activité principale exercée : « autres enseignements » à compter du 24 juillet 2009
- attestation fiscale 2009 régime auto-entrepreneur avec le détail des recettes déclarées soit 7 749 €
- indemnités journalières en janvier 2010 affection longue durée : 461, 28 €
- inscription à Pôle emploi en septembre 2010 sans qu'on en connaisse la suite, si ce n'est que sa pièce 65 non versée au dossier attesterait d'une prise en charge des 8 novembre et 9 décembre 2010
- contrat de location, le bailleur étant un membre de sa famille, non complet, sans production de quittances de loyers, à compter du 1er mars 2008, d'un appartement à LA VERPILLIERE, moyennant un loyer mensuel de 400 €, et production d'un virement permanent en octobre 2009 de 175 € le bénéficiaire étant la SCI DOLORE et d'un autre virement permanent en octobre 2009 de 300 € au nom du bailleur, en notant que les pièces qu'il verse montrent qu'après 2008, sont mentionnées tantôt son ancienne adresse au domicile de sa famille, tantôt sa nouvelle adresse
-il fait état d'un emprunt souscrit auprès de ses parents sans en justifier et dit retirer environ 1 000 € par mois de sa nouvelle activité ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui précède :
- d'une part, les revenus de Farema Z... ont quelque peu augmenté depuis la dernière décision ayant fixé la la contribution mensuelle de Serge X...à l'entretien et à l'éducation de leur fille, mais les frais scolaires et extra-scolaires de celle-ci augmentent, en observant que la mère a la charge constante de l'adolescente,
- d'autre part, bien qu'appelant, Serge X..., qui ne produit pas de déclaration de ses revenus pour 2010 et établit son budget pour 2009 sans renvoi à ses pièces, ne donne pas et n'explique pas clairement sa situation actuelle, notamment au regard de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise paternelle, et la sommation interpellative faite à l'initiative de Farema Z..., le 8 janvier 2010, à l'E. S. A. I. L. où il donnait des cours d'informatique, permet de penser qu'il a été en arrêt de travail de mai à août 2009, ce qui ne correspond pas vraiment aux indemnités dont Serge X...fait état, sans pour autant qu'il n'émette d'observations sur cette sommation interpellative ni sur le fait qu'il ait pu participer à la remise des diplômes de l'école en 2009, en ajoutant qu'il ne produit pas d'autre avis d'arrêt de travail que celui du 29 décembre 2009 prolongeant son arrêt jusqu'au 30 janvier 2010 alors qu'il a aussi produit le bulletin de salaire PAT susvisé pour décembre 2009 et qu'il ne fait état que d'un budget prévisionnel pour 2010, ses conclusions étant pourtant de mars 2011 et la clôture du 30 mai 2011 ;
Que dans ces conditions, il n'est pas suffisamment établi que la situation financière de Serge X...se soit détériorée ni qu'elle se soit sensiblement améliorée depuis la dernière décision ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la pension alimentaire mise à sa charge en 2008, et encore moins à compter du 22 février 2007, comme il le sollicite ;
Que le jugement sera infirmé et les parties déboutées de leur demandes en diminution et en augmentation de la pension alimentaire en cause, toutes autres demandes devant être rejetées comme non fondées ;
Sur les dépens :
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Autorise Farema Z... à décider, sans l'autorisation de Serge X...du départ de leur fille, Layla X..., à l'étranger, dans le cadre de voyages scolaires ou pendant les vacances, dans les pays de la CEE ou du MAGHREB et notamment en ALGERIE pour y accompagner sa grand-mère maternelle ;
Déboute Serge X...de sa demande de diminution de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille Layla X....
Déboute Farema Z..., de sa demande d'augmentation de cette contribution ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
Le GreffierLe Président