Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-96.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.396
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. épouse B. G.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1986 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et entrave aux fonctions de représentants du service des fraudes, l'a condamnée à 10.000 francs d'amende, et a statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 de la loi du 1er août 1905, de l'article 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Mme M. coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles du matériel vendu, et l'a en conséquence condamnée à des dommages-intérêts au profit de D. ;
aux motifs que Mme M. a revendu le 10 novembre 1984 à G. D. pour la somme de 48.000 francs un tracto-pelle qu'elle avait acquis le 3 mars 1984 pour le prix de 50.212 francs, de la commune de Burgheas, laquelle a déclaré l'avoir entretenu normalement ; "que la prévenue ne justifie pas avoir avisé l'acquéreur de la vétusté de ce tracto-pelle d'occasion ni avoir procédé à des réparations ou des vérifications", (arrêt attaqué p. 3 alinéa 2) ; que d'une expertise officieuse du 12 avril 1985 et d'un complément effectué le 8 août 1985, il résulte que ce tracteur était en très mauvais état général et que son utilisation était dangereuse (arrêt attaqué p. 3 al. 3) ;
1/ alors que le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue n'est caractérisé que si, au jour de la vente, cette marchandise n'était pas conforme à la qualité annoncée par son vendeur ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une expertise officieuse pratiquée six mois après la vente d'où il résultait seulement qu'à la date de l'examen du véhicule celui-ci était en mauvais état, sans rechercher si, au jour de la vente, six mois auparavant, le tracteur litigieux était déjà en mauvais état, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2/ alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à déduire l'intention délictueuse, indispensable pour caractériser le délit de tromperie, de ce que "la prévenue ne justifie pas avoir avisé l'acquéreur de la vétusté de ce tracto-pelle d'occasion ni d'avoir procédé à des réparations ou des vérifications", la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir exposé que Mme B. président-directeur général des établissements M. avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Riom qui l'avait condamnée pour avoir vendu un tracto-pelle non conforme aux normes de sécurité et dont l'utilisation était dangereuse, et que sa mauvaise foi pouvait se déduire "du fait qu'étant chargée dans l'entreprise de la commercialisation des marchandises" elle s'était abstenue de l'obligation qui lui incombait personnellement en qualité de chef d'entreprise d'exercer un contrôle nécessaire avant que de se dessaisir du produit pour la vente, les juges du second degré relèvent encore que "d'une expertise effectuée le 12 avril 1985 et d'un complément édifié le 8 août 1985 par un expert près la Cour et les tribunaux, il résulte que ce tracto-pelle de 1970 était en très mauvais état général et que son utilisation était dangereuse" ;
Attendu que de ces constatations exemptes d'insuffisance la Cour d'appel a pu, comme elle l'a fait et sans inverser la charge de la preuve, déduire que les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit étaient caractérisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme M. à payer la somme de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de D. ;
aux motifs adoptés que "le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages intérêts, qu'il convient d'allouer à la partie civile en réparation du préjudice subi à la somme de 60.000 francs toutes causes de préjudice confondues" (jugement entrepris p. 3) ;
alors qu'il appartient au juge de caractériser, outre la faute commise, les éléments de fait établissant l'existence du préjudice et son lien de causalité avec la faute ; qu'en énonçant, par voie de simples affirmations, que D. avait subi un préjudice, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut total de motifs" ;
Attendu que les juges d'appel, après avoir estimé que la prévenue s'était rendue coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, caractérisant ainsi l'infraction par elle commise relèvent que le tracto-pelle vendu était "en très mauvais état général, que son utilisation était dangereuse et que sa remise en état représentait un coût de 48.956,57 francs" ; qu'en cet état, loin de procéder par voie de simples affirmations, ils ont, sans insuffisance, précisé tant le lien de causalité entre la faute et le préjudice que l'existence de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 ; et de l'article 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme M. coupable d'avoir mis les inspecteurs du service de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ;
aux motifs que "l'entrave aux fonctions est établie et n'est pas sérieusement contestée" (arrêt attaqué p. 3 al. 4) ;
alors que le juge ne saurait se borner à énoncer que les faits sont établis sans énoncer lesdits faits qui caractériseraient l'infraction ; qu'en relevant que l'entrave aux fonctions est établie et n'est pas sérieusement contestée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, s'il est vrai que, pour déclarer la demanderesse coupable d'entrave aux fonctions des représentants du service des fraudes, la Cour d'appel a simplement affirmé que "l'entrave aux fonctions est établie et n'est pas sérieusement contestée", la peine prononcée ainsi que les réparations civiles allouées se trouvent justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; que dès lors, le moyen ne saurait être retenu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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