Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00677
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00677 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 31 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00109
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 Place de Gaulle Diamant II
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mme Magali X... épouse Y...
née le 18 Juin 1962 à Aix-en-Provence (13090)
...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2209 du 06/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné M. Jacques B...et Mme Magali Y...à payer au crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 10 143, 74 euros en principal correspondant au solde d'un prêt professionnel consenti le 5 octobre 2004 à la SARL Magali pour lequel M. Jacques B...et Mme Magali Y...se sont portés cautions solidaires.
Sur le fondement de ce jugement, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio a fait pratiquer une saisie attribution du compte de Mme Magali X... épouse Y...ouvert à la banque postale. L'acte a été dénoncé à Mme Magali X... épouse Y...le 11 mars 2014.
Par assignation du 10 avril 2014, Mme Magali X... épouse Y...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en nullité et main levée des saisies attribution pratiquées en soutenant que le jugement du 13 juillet 2009 ne lui a pas été signifié.
Par jugement du 31 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré irrégulière la signification faite à étude sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile le 27 août 2009 du jugement rendu le 13 juillet 2009,
- prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2014 sur les comptes détenus par Mme Magali X... épouse Y...dans les livres de la banque postale, agence de Paris, 15ème arrondissement, 11 rue Bourseuil pour la somme totale de 14 491, 58 euros et dénoncée le 11 mars 2014,
- ordonné la main levée de la saisie-attribution,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Magali X... épouse Y...la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral et financier subi du fait de l'abus d'exécution,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Magali X... épouse Y...la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance,
- dit que la décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple,
- dit que l'huissier poursuivant sera destinataire d'une copie du présent jugement,
- rappelé que le délai d'appel est de quinze jours.
Le juge a retenu que l'huissier n'avait pas accompli toutes les démarches utiles et requises par l'article 699 du code de procédure civile avant de dresser son procès-verbal de recherches infructueuses. Il en a déduit qu'en l'absence de signification régulière, le jugement ne pouvait fonder la mise en oeuvre de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars et dénoncée le 11 mars 2014.
La Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio a relevé appel du jugement du 31 juillet 2014 par déclaration déposée au greffe le 1er août 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 31 juillet 2014,
- constater que l'adresse ...-20129 Bastellicaccia était la dernière adresse connue de Mme Magali X... épouse Y...au jour de la signification du jugement du 13 juillet 2009,
- constater que le procès-verbal de recherches dressé par Maître A..., le 27 août 2009, répond aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile,
- dire et juger que la signification du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio effectuée le 27 août 2009 à l'encontre de Mme Y...est régulière,
- dire et juger que la saisie attribution, effectuée sur le fondement dudit jugement signifié le 27 août 2009 est régulière,
- débouter Mme Magali X... épouse Y...de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme Magali X... épouse Y...au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que par ordonnance définitive du 1er octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 13 juillet 2009 au motif que la signification n'est pas entachée d'irrégularité et que l'appel qui n'a pas été interjeté dans le mois de cette signification en date du 27 août 2009 est tardif. Elle en déduit que la régularité de la signification du jugement du 13 juillet 2009 ressort de l'autorité de la chose jugée dont est assortie cette ordonnance.
Elle reproche au jugement d'avoir affirmé que l'adresse de Bastelicaccia n'était pas la dernière adresse de Mme Magali X... épouse Y...alors que cette dernière ne l'a jamais avisé de son changement d'adresse. Elle rappelle qu'en 2009, Mme Magali X... épouse Y...résidait à Bastellicaccia et qu'elle n'a communiqué sa nouvelle adresse à Ajaccio qu'en 2011, soit postérieurement au jugement de condamnation. Elle fait observer qu'elle a fait diligenter la saisie attribution à cette nouvelle adresse le 5 mars 2014.
Elle critique encore le jugement ayant jugé insuffisantes les diligences effectuées par l'huissier sans indiquer celles qu'il aurait dû réaliser. Elle ajoute que Maître A... s'est déplacé à l'adresse connue de Mme Magali X... épouse Y...et n'a pu que constater que personne ne répondait au nom de l'intimée. Elle fait valoir qu'aucun reproche ne peut lui être fait, l'huissier ayant procédé à une enquête de voisinage et ayant adressé une lettre recommandée qui lui a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".
Elle indique ensuite que la saisie pratiquée en vertu du jugement régulièrement signifié à Mme Magali X... épouse Y...est valide.
Mme Magali X... épouse Y...a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le jugement du 13 juillet 2009 a été rendu à l'encontre de Mme Magali X... épouse Y...demeurant ...à Bastellicaccia, adresse qu'elle avait donnée lors de son engagement en qualité de caution ; que Mme Magali X... épouse Y...a réceptionné la mise en demeure d'avoir à garantir la défaillance de l'emprunteur principal qui lui a été envoyée à cette adresse le 19 avril 2007 ; qu'elle ne justifie pas avoir avisé la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio de son changement d'adresse avant le 8 septembre 2011, date du premier courrier qu'elle a envoyé pour demander des pièces relatives au prêt bancaire.
De plus, la lecture du procès-verbal de signification du 27 août 2009 fait apparaître que l'huissier de justice, Maître A..., s'est déplacé à l'adresse connue à cette époque et a constaté que Mme Magali X... épouse Y...n'y demeurait plus ; qu'il a retracé les diligences qu'il a accomplies en vue de localiser l'intéressée à savoir qu'il a interrogé les services de la mairie et le voisinage lesquels ont mentionné qu'elle était sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; qu'il a fait parvenir la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article 659 laquelle lui a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la signification du jugement du 13 juillet 2009 intervenue le 27 août 2009 est régulière ; que la saisie pratiquée sur le fondement de ce jugement définitif et exécutoire est valable et qu'elle ne doit pas être annulée comme l'a dit, à tort, le premier juge.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
La mainlevée de la saisie-attribution ayant été ordonnée à tort, le premier juge ne pouvait pas condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio à payer la somme de 500 euros à Mme Magali X... épouse Y... au titre du préjudice moral et financier subi du fait de l'abus d'exécution.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio les frais non compris dans les dépens d'instance et d'appel. Mme Magali X... épouse Y...est condamnée à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio à payer une indemnité sur ce fondement.
Succombant, Mme Magali X... épouse Y...est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait mis à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio les dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 31 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la signification du jugement du 13 juillet 2009 du tribunal de grande instance d'Ajaccio à Mme Magali X... épouse Y...est régulière,
Dit que la saisie attribution pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio le 5 mars 2014 sur les comptes détenus par Mme Magali X... épouse Y...dans les livres de la banque postale, agence de Paris, 15o arrondissement, 11rue Bourseuil pour la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (14 491, 58 euros) et dénoncée le 11 mars 2014 est valable,
Déboute Mme Magali X... épouse Y...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait de l'abuse d'exécution,
Déboute Mme Magali X... épouse Y...de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Magali X... épouse Y...à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Magali X... épouse Y...aux dépens d'instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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