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N° V 20-84.439 F-D
N° 00640
EB2
27 MAI 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 27 août 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I] [P], les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [U] [V] et M. [J] [W], parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une querelle de voisinage, M. [I] [P] a été poursuivi pour avoir commis des violences volontaires, sur la personne de M. [J] [W], avec cette circonstance que celui-ci était un témoin et que les faits ont été commis pour l'influencer ou par représailles, et sur la personne de Mme [U] [V], avec cette circonstance qu'il en est résulté pour elle une incapacité de travail supérieure à huit jours.
3. Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. [P] coupable des faits poursuivis, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable des délits de violences volontaires et violences volontaires aggravées, alors :
« 1°/ que le juge ne saurait entrer en voie de condamnation sans caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel a déclaré M. [P] coupable du délit de violences volontaires aggravées sans caractériser la circonstance aggravante tenant à la qualité de « témoin » de M. [W] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que tout jugement de condamnation doit caractériser l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable et de chaque circonstance aggravante qu'il retient.
8. Si la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'avoir porté des violences ayant entraîné une incapacité de travail de deux jours sur la personne de M. [W], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un témoin pour l'influencer ou par représailles, l'arrêt attaqué ne contient aucun motif portant sur cette circonstance aggravante.
9. En cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt portant sur la déclaration de culpabilité du chef des violences aggravées portées à M. [W], à la peine et aux dispositions civiles de l'arrêt le concernant, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les violences commises sur la personne de Mme [V] ainsi que les dispositions civiles de l'arrêt la concernant demeurant acquises.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 27 août 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] [P] du chef de violences aggravées commises sur M. [J] [W], à la peine et aux dispositions civiles de l'arrêt concernant cette victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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