jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvois n°
Y 21-12.042
Z 21-12.043 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° Y 21-12.042 et Z 21-12.043 contre deux arrêts rendus le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z] et [J], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-12.042 et Z 21-12.043 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 2020), Mmes [Z] et [J], salariées à temps partiel de l'Urssaf d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf Nord-Pas-de-Calais, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser des rappels de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, alors « que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1 607 heures par an effectuées en 45 semaines, correspondant en moyenne à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine, que les agents travailleraient 36 ou 39 heures par semaine et percevraient, en contrepartie du temps de travail réalisé au-delà de 35 heures 33 minutes, de 3 ou 20 jours de RTT par an ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyait de même que la durée hebdomadaire de travail ne serait pas de 35 heures, mais au moins de 36 heures et au plus de 39 heures, des jours de RTT étant proportionnellement accordés pour que soit respectée une moyenne de 35 heures et 33 minutes de travail effectif par semaine ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendait la salariée, le temps de travail de 35 heures 33 minutes correspondait effectivement à la moyenne hebdomadaire du temps de travail réalisé, le temps de travail des salariés à temps plein n'ayant jamais été réduit à 35 heures de travail effectif par semaine ; qu'en affirmant au contraire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée, au prétexte que ''le temps complet étant légalement passé à 35 heures hebdomadaires, un mécanisme de compensation ayant été introduit dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail'' et que ''de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique'', la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, l'article L. 3123-5 du même code, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 et le protocole relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 :
4. Selon les deux premiers de ces textes, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
5. Selon le troisième, la durée annuelle de travail est de 1607 heures, elle s'apprécie sur l'année civile. Ces 1607 heures sont effectuées en 45 semaines ce qui entraîne une durée hebdomadaire théorique de 35 heures 33 minutes. La réduction du temps de travail est organisée par l'attribution de jours de repos, selon deux formules d'horaires hebdomadaires, 39 heures et 36 heures, l'agent qui travaille 39 heures se verra attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, celui qui travaille 36 heures se verra attribuer 3 jours de repos au même titre.
6. Selon le dernier, en application des dispositions législatives relatives à la réduction du temps de travail, la durée annuelle de référence de travail est de 1607 heures, cette durée de travail s'apprécie sur l'année civile. La réduction du temps de travail organisée par l'octroi de jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l'année peut prendre plusieurs formes selon différentes modalités : formule de 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 20 jours de RTT annuels, de 38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 15 jours de RTT annuels, de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 9 jours de RTT annuels, de 36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 3 jours de RTT annuels.
7. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, les arrêts, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3123-10 puis L. 3123-5 du code du travail, énoncent qu'en application du principe d'égalité de traitement, les salariés à temps partiel sont égaux en droit aux autres salariés sous réserve de la spécificité de leurs horaires, que le salarié à temps partiel doit percevoir à poste équivalent un salaire horaire de même niveau que celui d'un salarié à temps plein.
8. Les arrêts ajoutent que la transposition par l'employeur des dispositions prises pour les salariés à temps plein dans le cadre de la mise en place d'une réduction du temps de travail doit pouvoir se traduire soit par un horaire réduit, soit, si l'horaire est maintenu, par une hausse du salaire horaire ou encore le versement d'un complément différentiel de salaire horaire.
9. Après avoir dit que l'employeur n'avait opté pour aucune de ces solutions, les arrêts ajoutent qu'il ressort des termes clairs et précis de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 16 juin 2009, que pour une durée annuelle de référence conventionnelle de 1 607 heures, la durée hebdomadaire théorique était fixée à 35 heures 33. Ils ajoutent que le temps complet étant légalement passé à 35 heures hebdomadaires, un mécanisme de compensation a été introduit dans l'entreprise ayant pour effet des journées de congés supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail, ce dont ils déduisent que de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35 heures 33 est une durée théorique à partir de laquelle sont calculés les droits à RTT ou aux heures supplémentaires et que, dès lors, il convient de prendre en compte les calculs des salariées qui appliquent le ratio correspondant à leur durée hebdomadaire de travail au regard des 35 heures effectuées par leurs collègues à temps plein.
10. En statuant ainsi, alors que les accords collectifs relatifs à la réduction du temps de travail ne prévoient pas que des jours de congés supplémentaires sont accordés en compensation d'une durée légale de travail portée à 35 heures hebdomadaires, qu'en revanche, il résulte des dispositions conventionnelles que lors de la réduction du temps de travail, la durée du travail a été annualisée, que la durée moyenne de travail hebdomadaire, calculée pour quarante-cinq semaines de travail est de 35 heures 33 ou 35,55 heures (1600/45) et qu'en contrepartie sont accordés des jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à verser à Mme [Z] la somme de 6 968 euros outre congés payés afférents au titre du rappel de salaire au titre du temps partiel et à Mme [J] la somme de 1 590,06 euros au titre du rappel de salaire au titre du temps partiel outre congés payés afférents, les arrêts rendus le 25 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mmes [Z] et [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Nord-Pas-de-Calais, demanderesse au pourvoi n° Y 21-12.042
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [O] [Z] la somme de 6968 euros de rappel de salaire au titre du temps partiel outre la somme de 696,80 euros au titre des congés payés afférents.
1) ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que tant l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009, que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyaient que la durée du travail effectif s'apprécie sur l'année civile ; que la cour d'appel a constaté que la durée du travail était conventionnellement fixée 1607 heures correspondant à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine ; qu'il s'en évinçait que la rémunération d'un salarié à temps plein correspondait à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 33 minutes, soit 35,55 heures ; qu'en conséquence, la rémunération de la salariée, travaillant à temps partiel pour 34 heures par semaine, devait être déterminée au regard de la rémunération mensuelle d'un salarié à temps plein versée en contrepartie de 35,55 heures de travail (ratio 34/35,55) ; qu'en retenant cependant qu'il y avait lieu "de reprendre les calculs exposés par Madame [O] [Z] qui pour sa part applique stricto sensu le ratio correspondant à sa durée hebdomadaire de travail, soit 34 h par semaine au regard des 35 h effectuées par ses collèges à temps plein [soit le ratio 34/35] ce, jusqu'au 01.01.2016 , date à partir de laquelle elle a travaillé 21 h 20 par semaine", la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail et les accords collectifs susvisés ;
2) ALORS QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1607 heures par an effectuées en 45 semaines, correspondant en moyenne à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine, que les agents travailleraient 36 ou 39 heures par semaine et percevraient, en contrepartie du temps de travail réalisé au-delà de 35 heures 33 minutes, de 3 ou 20 jours de RTT par an ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyait de même que la durée hebdomadaire de travail ne serait pas de 35 heures, mais au moins de 36 heures et au plus de 39 heures, des jours de RTT étant proportionnellement accordés pour que soit respectée une moyenne de 35 heures et 33 minutes de travail effectif par semaine ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendait la salariée, le temps de travail de 35 heures 33 minutes correspondait effectivement à la moyenne hebdomadaire du temps de travail réalisé, le temps de travail des salariés à temps plein n'ayant jamais été réduit à 35 heures de travail effectif par semaine ; qu'en affirmant au contraire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée, au prétexte que "le temps complet étant légalement passé à 35 heures hebdomadaires, un mécanisme de compensation ayant été introduit dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail" et que "de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique", la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d'appel a fait sien le calcul de la salariée qui prétendait que les salariés à temps plein étaient rémunérés pour 35,55 heures de travail par semaine sur 45 semaines alors qu'ils n'en auraient effectivement réalisé que 35 ; que cependant la cour d'appel, qui a admis que la durée du travail était conventionnellement fixée à 1607 heures de travail par an correspondant à 35 heures et 33 minutes de travail sur 45 semaines, n'a pas constaté que les salariés à temps plein n'auraient effectivement réalisé que 35 heures de travail par semaine soit 35 x 45 = 1575 heures de travail par an ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Nord-Pas-de-Calais, demanderesse au pourvoi n° Z 21-12.043
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [I] [J] la somme de 1590 euros de rappel de salaire au titre du temps partiel outre la somme de 159 euros au titre des congés payés afférents.
1) ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que tant l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009, que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyaient que la durée du travail effectif s'apprécie sur l'année civile ; que la cour d'appel a constaté que la durée du travail était conventionnellement fixée 1607 heures correspondant à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine ; qu'il s'en évinçait que la rémunération d'un salarié à temps plein correspondait à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 33 minutes, soit 35,55 heures ; qu'en conséquence, la rémunération de la salariée, travaillant à temps partiel pour 28 heures par semaine, devait être déterminée au regard de la rémunération mensuelle d'un salarié à temps plein versée en contrepartie de 35,55 heures de travail (ratio 28/35,55) ; qu'en retenant cependant qu'il y avait lieu "de reprendre les calculs exposés par Madame [I] [J] qui pour sa part applique stricto sensu le ratio correspondant à sa durée hebdomadaire de travail, soit 28 h par semaine au regard des 35 h effectuées par ses collèges à temps plein [soit le ratio 28/35]", la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail et les accords collectifs susvisés ;
2) ALORS QUE l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2009 prévoyait, au titre des modalités de la réduction du temps de travail à 1607 heures par an effectuées en 45 semaines, correspondant en moyenne à 35 heures et 33 minutes de travail par semaine, que les agents travailleraient 36 ou 39 heures par semaine et percevraient, en contrepartie du temps de travail réalisé au-delà de 35 heures 33 minutes, de 3 ou 20 jours de RTT par an ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 janvier 2014 prévoyait de même que la durée hebdomadaire de travail ne serait pas de 35 heures, mais au moins de 36 heures et au plus de 39 heures, des jours de RTT étant proportionnellement accordés pour que soit respectée une moyenne de 35 heures et 33 minutes de travail effectif par semaine ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendait la salariée, le temps de travail de 35 heures 33 minutes correspondait effectivement à la moyenne hebdomadaire du temps de travail réalisé, le temps de travail des salariés à temps plein n'ayant jamais été réduit à 35 heures de travail effectif par semaine ; qu'en affirmant au contraire qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la salariée, au prétexte que "?le temps complet étant légalement passé à 35 heures hebdomadaires, un mécanisme de compensation ayant été introduit dans l'entreprise avec pour effet des journées de congé supplémentaires sans qu'il s'agisse de jours de récupération d'un dépassement hebdomadaire de l'horaire contractuel de travail" et que "de ce fait la durée hebdomadaire de travail calculée à hauteur de 35,33 h est par suite une durée théorique", la cour d'appel a violé l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail?;
3) ALORS QUE la cour d'appel a fait sien le calcul de la salariée qui prétendait que les salariés à temps plein étaient rémunérés pour 35,55 heures de travail par semaine sur 45 semaines alors qu'ils n'en auraient effectivement réalisé que 35 ; que cependant la cour d'appel, qui a admis que la durée du travail était conventionnellement fixée à 1607 heures de travail par an correspondant à 35 heures et 33 minutes de travail sur 45 semaines, n'a pas constaté que les salariés à temps plein n'auraient effectivement réalisé que 35 heures de travail par semaine soit 35 x 45 = 1575 heures de travail par an ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-10 devenu L. 3123-5 du code du travail.