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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-43.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-43.366

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., embauchée le 23 août 1999 par l'EURL Giudice en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée, le 19 juin 2000, pour divers manquements à ses obligations contractuelles ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de ses heures de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sans énoncer de motifs ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 1999 à juillet 2000, le jugement rendu le 4 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz