Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 août 2015. 15/00350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00350

jurisprudence.case.decisionDate :

17 août 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2015 (n° 355 , 3 pages) N° du répertoire général : 15/00350 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/01808 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2015 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Fabrice VERT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Christophe DECAIX, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil [Adresse 3] Représentée par M. Jérôme BETOULLE, avocat général INTIMÉES 1) Mme [U] [M] (personne faisant l'objet des soins) née le [Date naissance 1] 1962 demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée à l'hôpital [1] comparant en personne et assistée de Maître Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office, toque n° B918 2 )Le directeur de l'hôpital [1] [Adresse 1] non comparant, non représenté EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2015 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, qui, au visa des dispositions de 1' article L 3211-3 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [M], au motif que la procédure d'hospitalisation sans consentement est irrégulière faute de prise de décision d'admission lors de l'entrée de la patiente au centre hospitalier [1], ce qui lui cause grief, la décision administrative d'admission du 10 août 2015 ne pouvant avoir un effet rétroactif. Vu l'appel interjeté le 13 août 2015 par le Procureur de la république près le TGI de Créteil à l'encontre de cette décision ; Vu l'ordonnance du 14 août 2015 du premier président de la cour d'appel de la cour de céans qui a donné un effet suspensif à cet appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 août 2015 ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2015 tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique. M L'avocat général déclare s'en rapporter sur la demande de caducité de l'appel formée par Mme [M], demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la poursuite de la mesure. Le conseil de Mme [M], au visa des dispositions des article L 3211-12-4 et R3211-25 du code de la santé publique demande à la cour de constater la caducité de l'appel à titre principal et de confirmer l'ordonnance entreprise à titre subsidiaire. Le directeur de l'hopital ne s'est pas présenté. Mme [M] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur le moyen tiré de caducité de l'appel : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique que " Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise " et des dispositions de l'article R3211-25 du même code entrées en vigueur 2014-09-01 et applicables à la présente procédure. Que " le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer " ; Considérant qu'en l'espèce, le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 13 août 2015 est expiré alors qu'il été donné un effet suspensif à cet appel et qu'aucune expertise n' a été ordonnée ; qu'il s'en déduit , en application des dispositions susvisées, que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressée est acquise, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS Disons que la main levée de la mesure de l'hospitalisation de l'intéressée est acquise ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 AOÛT 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-08-17 | Jurisprudence Berlioz