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N° Q 19-84.154 F-N
N° 2028
CK
18 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 12 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre M. O... du chef d'empoisonnement aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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