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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.629

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 1985), que, le 25 février 1983, les époux X... ont vendu à M. Y... un fonds de commerce de fleurs naturelles ou plantes d'ornement par un acte comportant une clause de non-concurrence leur interdisant de se rétablir, dans un rayon de 5 kilomètres, dans un commerce de la nature de celui qu'ils vendaient ; que, le 28 février 1983, Mme X... faisait l'acquisition d'un fonds de commerce de fleurs naturelles et artificielles situé dans la zone protégée ; Attendu que les époux boulanger reprochent à la Cour d'appel de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à M. Y... et de leur avoir ordonné de cesser toute activité commerciale dans leur nouveau fonds, alors, selon le pourvoi, que la clause de non-rétablissement litigieuse visant exclusivement "un commerce de la nature de celui vendu", sans référence à l'activité de fleuriste, il appartenait aux juges d'appel de rechercher, comme l'avaient fait le premiers juges, si les deux commerces de fleuriste étaient bien "de la même nature au sens de la clause litigieuse ; qu'en se bornant à constater l'identité des activités commerciales exercées dans les fonds sans rechercher tout ce qui pouvait rendre de "nature" différente les deux commerces, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que s'était réalisée la situation prévue à la clause claire et précise visant le cas où les vendeurs exerceraient une activité de fleuriste susceptible de nuire à leur acquéreur, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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