Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-96.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.876

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P. S., contre un arrêt de la Cour d'assises de l'ISERE en date du 12 décembre 1986 qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 316, 333, 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la Cour a statué sur une requête tendant à voir donner acte à l'accusé, de propos tenus par le témoin B., "contraires au procès-verbal coté D.2 et non reproduits par une pièce du dossier" ; alors que, ce faisant, la Cour a empiété sur le droit personnel et exclusif attribué par l'article 333 du Code de procédure pénale au seul président des assises, pour décider de l'opportunité de faire dresser procès-verbal "des additions, changements ou variations (pouvant) exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations" ; qu'en toute hypothèse et à titre tout à fait subsidiaire, la Cour ne pouvait se borner à déclarer, pour refuser de faire droit à cette requête, que "la procédure devant la Cour d'assises est orale", sans statuer sur les conclusions qui lui étaient soumises" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions "tendant à faire donner acte de ce que M. R. B., inspecteur principal de police qui venait d'être entendu en sa qualité de témoin, a fait certaines déclarations" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable, faute d'intérêt, à se faire un moyen de cassation du rejet, par la Cour, des conclusions susvisées dès lors qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, ladite Cour était incompétente pour donner l'acte requis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la Cour, statuant sur la demande de renvoi de l'affaire, présentée par le conseil du prévenu, en raison du défaut de comparution du témoin D. C., a décidé que "compte tenu des éléments déjà recueillis, l'audition du témoin n'est pas indispensable" ; alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, la Cour a préjugé le fond et par suite violé les droits de la défense ; alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait estimer suffisants les éléments "déjà recueillis", avant que les débats ne soient terminés et alors que d'autres témoins ont été entendus après qu'eut été rendu l'arrêt incident ; alors, enfin, que la Cour s'est bornée à refuser le renvoi à une autre session, sans statuer sur les conclusions prises par le prévenu" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin C. n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, la Cour a ordonné qu'il soit amené par la force publique pour être entendu ; qu'au terme de l'instruction à l'audience, ladite Cour, saisie de conclusions de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire en raison du défaut de comparution du témoin susvisé qui a été vainement recherché, a rejeté cette demande, après avoir décidé qu'il y serait passé outre au motif que, compte tenu des éléments déjà recueillis, l'audition du témoin défaillant n'est pas indispensable ; qu'ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture de la déposition de ce témoin ; Attendu qu'en statuant ainsi sans préjuger du fond et sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense, la Cour, qui a souverainement apprécié s'il y avait lieu de renvoyer l'affaire à une prochaine session, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz