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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Sautron (Loire-Atlantique), La Joallière, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), au profit :
1 / de M. Patrick de Y...
2 / de Mme Patrick de Y..., née Marie Z..., demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 1994, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 7 mai 1992, par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. et Mme de Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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