Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.709
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie, bureau 1), au profit :
1 / de M. Alain-François Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPH, société à responsabilité limitée,
2 / de la Délégation régionale UNEDIC, AGS-IDF Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M.Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société DPH en qualité d'agent technique ; que par jugement du 26 avril 1996, la société DPH a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ordonnance en date du 20 mai 1996 le juge-commissaire a ordonné la cession de l'unité de production de l'entreprise à la société Somelec, avec la reprise de trois contrats de travail dont celui de l'intéressé ; que l'ordonnance précisait que le repreneur aurait à sa charge les congés payés prorata temporis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué déboute le salarié de ses demandes de paiement de son salaire du 4 au 19 mai 1996 et de garantie de ce paiement par l'AGS sans énoncer de motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'AGS la somme qu'elle lui avait versée au titre des congés payés le jugement attaqué énonce que l'ordonnance du juge commissaire précise que le preneur aura à sa charge les congés payés prorata temporis ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle période afférait l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'AGS au titre de sa garantie, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la Délégation régionale UNEDIC, AGS IDF Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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