jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° J 19-24.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.027 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au comité social et économique Altran Est/Nord, venant aux droits du comité d'établissement Atran Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Altran Est/Nord, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Altran technologies de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre du comité social et économique Altran Est/Nord.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altran technologies et la condamne à payer au comité social et économique Altran Est/Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le refus de la société Altran Technologies de consulter le comité d'établissement Altran Est de sa décision de fermer certains sites entre les 24 et 31 décembre 2018 constituait un trouble illicite et d'avoir condamné la société Altran Technologies à payer au Comité d'Etablissement une somme de 1.000 ? à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du trouble illicite ;
ALORS QUE « Attendu que les parties s'accordent sur le cadre juridique du litige à savoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de nature à affecter notamment la durée du travail ou les conditions d'emploi ainsi que sur un problème ponctuel intéressant l'organisation du temps de travail - ce que constitue manifestement une décision de fermeture temporaire de site - et que la consultation du Comité d'Etablissement s'impose lorsque le projet soumis au Comité d'Entreprise comporte des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ; Attendu qu'en l'espèce le Comité Central d'Entreprise lors de la réunion du 2 février 2018 a été consulté par la SA sur un projet présenté par elle comme uniforme ayant pour objet la conséquence pratique de la prise de la 5ème semaine de congés-payés et consistant à permettre la fermeture de sites lorsque la Direction constate que 'pour l'essentiel les salariés seront absents lors de la semaine du 24 au 31 décembre' ; Attendu que c'est au moyen - à tort retenu par le premier juge - que la fermeture envisagée ne concernerait qu'un nombre très limité de salariés, au mieux deux personnes sur un effectif de 820, que la SA a opposé le refus de consultation, étant souligné que celles-ci sont celles n'ayant pas acquis des jours de congés en nombre égal à la durée de fermeture ; Attendu que le CE oppose pertinemment que les fermetures envisagées s'avéraient spécifiques et donc rendait obligatoire sa consultation pour adaptation en ce qu'elle différait tant de ce qui avait été présenté au Comité Central d'Entreprise, que de ce que prévoit la Convention Collective Syntec dont relève la SA, en ce qui concerne la période de fermeture et le délai de prévenance, s'agissant de prise des congés que l'intimée s'autorise ainsi à imposer au personnel ; Qu'elle observe aussi à bon droit que la SA, et le premier juge, en retenant comme déterminant le degré d'importance quantitative de la mesure litigieuse, subordonne l'obligation de consultation à une condition que la loi ne prévoit pas ; Que le principe même de la décision de la SA avait des conséquences sur la durée et les conditions de travail spécifiques des sites concernés, ce qui quel que soit le nombre de salariés imposait la consultation ; Attendu que de plus fort le CE fait aussi valoir que la demande d'information consultation sur la fermeture des agences Altran pendant les fêtes de fin d'année avait été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 30 novembre 2018 et ceci, comme le prévoit la loi, sous la signature du secrétaire et de l'employeur ; Que partant la SA ne pouvait unilatéralement refuser de se conformer à une prévision de l'ordre du jour, sauf à avoir préalablement judiciairement fait reconnaître que la consultation sollicitée méconnaissait les prescriptions de la loi, or elle n'a pas agi en ce sens ; Attendu qu'il apparaît suffisamment de tout ce qui précède que le refus de consultation émis par la SA constituait un trouble illicite l'obligeant à réparation intégrale du préjudice en résultant pour le CE en sorte que l'infirmation de l'ordonnance querellée s'impose ; Qu'il y a lieu provisionnellement de condamner la SA à payer au CE la somme de 1000 ? à valoir sur son indemnisation » ;
1. ALORS QUE la consultation préalable du comité d'entreprise prévue par les articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du Code du travail ne s'impose à l'employeur que lorsque les mesures envisagées sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel ; qu'au cas présent, la société Altran faisait valoir que la fermeture de certains sites au cours de la période du 24 au 31 décembre 2018 était due au fait qu'en application d'une décision régulièrement présentée au comité central d'entreprise, la cinquième semaine de congés payés devait en principe être prise par les salariés au cours de cette période et que la quasi-totalité des salariés étaient soit en congé, soit en mission chez des clients au cours de cette période ; qu'elle faisait valoir que, sur les sites fermés, seuls deux salariés, sur plus de 800 salariés que compte l'établissement, étaient affectés par cette fermeture dès lors qu'ils se trouvaient ni en congés, ni en mission ; qu'il en résultait que la décision de fermeture ponctuelle de certains sites, qui était la conséquence de la mise en oeuvre d'une décision prise au niveau de l'entreprise ayant donné lieu à une consultation du comité central d'entreprise, et qui n'affectait qu'un nombre très limité de salarié ne présentait pas un caractère important et n'avait donc pas à faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'établissement ; que, pour considérer que le refus de consultation préalable du comité d'établissement était un trouble illicite, que le degré d'importance quantitative de la mesure litigieuse n'était pas déterminant et que « le principe même de la décision [de l'employeur] avait des conséquences sur la durée et les conditions de travail spécifiques des sites concernés, ce qui quel que soit le nombre de salariés imposait la consultation » ; qu'en refusant ainsi de rechercher l'importance de la décision ponctuelle de l'employeur au regard de l'organisation et de la marche générale de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6, L. 2323-27 et L. 2327-2 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la mention à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise d'une demande d'information-consultation sur un point déterminé de la part des élus du comité a pour seul objet d'indiquer que l'opportunité d'une procédure d'information-consultation sera évoquée au cours de cette réunion et n'a pas pour effet de contraindre l'employeur à mettre en oeuvre une telle procédure ; qu'au cas présent, l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement Altran Est du 30 novembre 2018 se bornait à mentionner « demande d'information consultation sur la fermeture des agences sur Altran Est pendant les périodes de fête de fin d'année » ; qu'en jugeant qu'une telle mention contraignait la société Altran Technologies à mettre en oeuvre la procédure d'information-consultation, « sauf à avoir préalablement judiciairement fait reconnaître que la consultation méconnaissait les prescriptions de la loi », la cour d'appel a violé l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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