Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-17.780
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.780
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mory-TNTE, dont le siège social est ... de Paul à Paris (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) au profit de :
1°) la société GAIA, dont le siège est à Noyon (Oise), les Prés Sainte-Marie, Sermaiza,
2°) la société Deleplanque et Cie, dont le siège est ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mory-TNTE, de Me Capron, avocat de la société GAIA et de la société Deleplanque et Cie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1990), que la société Mory TNTE (la société Mory) a été chargée par la société GAIA d'un transport de semences sélectionnées en vue du retraitement de celles-ci dans un entreprise spécialisée et de leur recertification par le service officiel de contrôle et de certification (le SOC) ; qu'au cours de leur déplacement des lots de marchandises ont été mouillés ; que la société GAIA a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices prétendus ;
Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que, d'une part, le refus de certification par le SOC d'une partie des lots, 16 mois après le transport, n'avait été allégué par la société GAIA que pour minimise l'évaluation du préjudice qu'elle présupposait établi ; que la cour d'appel ne pouvait s'en prévaloir pour décider de l'existence même du préjudice découlant du transport, sans modifier arbitrairement les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que les graines transportées n'avaient pas été endommagées à la suite de la rupture de la bâche survenue au cours du transport du 14 janvier 1986 et a néanmoins retenu la responsabilité du transporteur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles 103 et suivants du Code de commerce, et 1150 du Code civil ; alors que, de troisième part, en déclarant le transport responsable du refus de certification de cartons qui n'avaient pas été préalablement retraités, par la société CERES comme il était prévu au contrat de transport, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ; alors que, de quatrième part, la Cour ayant précédemment
constaté que les graines n'étaient pas endommagées, le motif tiré de la détérioration des emballages était inopérant ; que la Cour a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, la société Mory ne pouvait être rendue responsable des conséquences d'expertises diligentées à l'initiative de la société GAIA ; que par ce motif
également inopérant la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, en s'abstenant de s'explique sur le moyen des conclusions du transporteur qui faisait valoir que la cargaison litigieuse, constituée de 80 lots différents de graines était affectée par elle-même d'une hétérogénéité qui était d'ailleurs la cause de l'envoi chez la société CERES pour retraitement, la Cour, à nouveau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se contentant d'avaliser l'appréciation de l'organisme de contrôle sans vérifier par elle-même si le refus de certification des lots en mai 1987 était bien en relation directe avec l'incident de transport du 14 janvier 1986, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la société GAIA a demandé la réparation de ses préjudices en relation avec le refus du SOC de recertifier une partie des semences ;
Attendu, en second lieu, que c'est par l'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement, d'un côté, qu'avant le sinistre les semences étaient commercialisables après certification par le SOC, et, d'un autre côté, qu'en raison de ce sinistre dont le transporteur s'est reconnu responsable, le SOC a refusé sa certification à une partie de cette marchandise en raison de la mouille des emballages et
de l'ouverture de certains lots pour les besoins des expertises et que ce refus du SOC n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Mory que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory-TNTE, envers la société GAIA et la société Deleplanque et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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