jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Z 21-21.312
Demandeur: M. [X] et autre
Défendeur: la société Solfinea et autres
Requête n°: 189/22
Ordonnance n° : 90657 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Solfinea, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [X], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [X], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la société Solfinea et la société BNP Paribas Personal Finance demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 août 2021 par M. [R] [X] et Mme [Y] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-21.312 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [Y] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 14 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans leurs observations en défense du 2 mai 2022, M. et Mme [X] font valoir qu'eu égard à leurs charges, l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs au pourvoi que les revenus du ménage s'élèvent à un montant total de 3 855 euros par mois. M. et Mme [X], qui ont un enfant scolarisé au collège, justifient, par ailleurs, devoir rembourser deux prêts immobiliers, dont les échéances mensuelles s'élèvent à 610 euros pour le premier (jusqu'en février 2029) et à 179 euros pour le second (jusqu'en 2028, cette dernière échéance devant alors passer à 835 euros jusqu'en 2038). Ils supportent également un crédit, contracté pour financer l'acquisition d'un véhicule, dont les échéances mensuelles s'élèvent à 260 euros (jusqu'en juin 2027). Enfin, le poids de leurs charges courantes s'élèvent, selon les documents versés aux débats, à près de 500 euros par mois, sans compter les frais de carburant qui, eu égard à l'isolement géographique de la famille, sont élevés, comme le fait apparaître la rubrique « frais réels » de leur avis d'imposition 2021 pour M. [X], qui indique un budget global moyen de 530 euros mensuels.
M. et Mme [X] ont mis en place, au profit de la banque, un virement mensuel de 50 euros. Ces versements, quoique tardifs et minimes, n'en manifestent pas moins une volonté réelle de leur part de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de leurs facultés contributives, force étant de constater que le paiement immédiat de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre emporterait, au regard de leur situation, des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à [Localité 1], le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard