Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-45.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.554

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jama, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay (Section industrie), au profit de la société Euro-Déco, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée par le salarié, l'employeur ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. X..., qui avait rompu le contrat à durée déterminée le liant à la société Euro-Déco avant son terme, au versement d'une indemnité en énonçant que la rupture du contrat à l'initiative du salarié ouvrait droit, pour son employeur, au "remboursement" des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait prétendre qu'à la réparation de son préjudice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne la société Euro-Déco aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz