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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-15.765

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Cour de cassation

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19-15.765

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17 février 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° D 19-15.765 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 1°/ la société Axelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. X... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Axelle, 3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. K... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Axelle, ont formé le pourvoi n° D 19-15.765 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axelle, de M. Y..., ès qualités, et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axelle, de ce qu'il a repris l'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), Mme V... a été engagée par la société Axelle le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent en qualité de garde d'enfants à domicile. Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée. 3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M. Y... en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables pour les troisième et quatrième branches du premier moyen et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à des rappels de salaire en conséquence ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors « que l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent conclu en dehors des cas prévus par l'accord collectif est irrégulier jusqu'à ce qu'un accord collectif prévoie la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable aux entreprises à but lucratif et autorisant en son article 2.4 le recours au contrat de travail intermittent, avait été signée postérieurement à la conclusion du contrat de travail mais qu'elle s'appliquait à la relation contractuelle à compter de sa signature ; qu'elle aurait donc dû en déduire que cette convention collective autorisait le recours au contrat intermittent dans la société Axelle à compter du 20 septembre 2012, de sorte que le contrat de travail intermittent conclu le 5 septembre 2011 ne pouvait être requalifié à temps complet pour la période courant à compter du 20 septembre 2012 ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue autorisant le recours au contrat de travail intermittent lors de la conclusion du contrat de travail avec Mme V..., le contrat intermittent devait être requalifié en contrat à temps complet pour toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. 8. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, peu important, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat conforme à ses stipulations, qu'une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat. 9. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait conclu un contrat de travail intermittent le 5 septembre 2011, sans qu'aucun accord d'entreprise ne prévoie le recours à un tel contrat et alors que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable à la relation contractuelle, qui autorise le recours au contrat de travail intermittent est postérieure à la conclusion du contrat de travail, en a exactement déduit, qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant au moment de sa conclusion, le contrat intermittent devait être requalifié en contrat de travail à temps complet. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axelle, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2 793,60 euros et à Mme V... la somme de 206,40 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat intermittent à durée indéterminée à temps partiel de Mme V... en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné la SARL Axelle agissant sous l'enseigne « Nounou Passion » représentée par Maître K... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à payer à Mme E... V... les sommes de 23.347,01 € bruts dont il y aura lieu de déduire les sommes perçues par la salariée au cours de la période comprise entre septembre 2011 et mars 2013, à titre de rappel de salaire et 5.908,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi pour la période comprise entre avril 2013 et mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il résulte de ces dispositions légales que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la requalification est alors automatique et l'employeur ne peut en aucun cas tenter d'apporter la preuve du contraire ; qu'en l'espèce, le contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 fait référence à un accord d'entreprise du 1er décembre 2005 ; que pourtant, ce document n'est pas produit par la SARL Axelle qui verse aux débats un accord d'entreprise du 23 novembre 2011, soit postérieur à la conclusion du contrat de travail de Mme E... V... ; qu'il s'ensuit qu'à la date de signature du contrat, aucun accord d'entreprise permettant la conclusion d'un contrat de travail intermittent n'était en vigueur au sein de la SARL Axelle ; que les parties sont en désaccord sur la convention collective nationale étendue applicable : Mme E... V... estime que la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 qui ne prévoit pas le recours au contrat intermittent doit s'appliquer ; que la SARL Axelle rétorque relever de la convention collective nationale étendue des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui autorise un tel recours ; que la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, étendue par arrêté du 23 décembre 2011, postérieur à la signature du contrat, ne s'applique qu'aux entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif ; que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable aux entreprises à but lucratif, a été signée postérieurement à la conclusion du contrat de travail intermittent et, de surcroît, étendue par arrêté du 3 avril 2014, postérieur de deux ans et demi à la signature du contrat initial ; que si cette deuxième convention collective s'applique à la relation contractuelle à compter de sa signature, elle ne saurait être invoquée pour justifier le contrat de travail intermittent conclu avant sa signature ; que dès lors, en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant lors de sa conclusion, le contrat intermittent doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que sur le rappel de salaire subséquent sur ce point, la requalification d'un contrat de travail intermittent en temps complet ouvre droit pour le salarié à un rappel de rémunération, y compris pendant les périodes où il n'a fourni aucune prestation de travail, même si l'entreprise peut démontrer que l'intéressé n'était alors pas à sa disposition permanente ; qu'en l'espèce, Mme E... V... sollicite le paiement - pour la période de septembre 2011 à mars 2013, de la somme de 23.347,01 € correspondant à 19 mois non travaillés sur la base salariale de 1.228,79 € à titre de rappel de salaires, - pour la période d'avril 2013 à mai 2014, date de la rupture du contrat, de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir expliqué qu'elle aurait dû percevoir sur cette période une rémunération totale de 5.908,80 € et qu'elle a subi un préjudice qu'il y a lieu de réparer ; que les parties ne produisent pas l'intégralité des bulletins de salaire de l'intéressée, mais il résulte des deux récapitulatifs figurant dans les conclusions de la salariée, et dont les chiffres ne sont pas contestés par l'employeur, qu'elle aurait dû percevoir, entre septembre 2011 et mars 2013, au titre d'un temps plein, la somme de 23.347,01 € et qu'entre avril 2013 et mai 2014, elle aurait dû percevoir sur la même base la somme de 5.908,80 € ; qu'il y a lieu de condamner la SARL Axelle à payer à Mme E... V... - à titre de rappel de salaire, la somme de 23.347,01 € dont il y aura lieu de déduire les sommes perçues par la salariée au cours de la période comprise entre septembre 2011 et mars 2013, - à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi pour la période comprise entre avril 2013 et mai 2014, la somme de 5.908,80 euros ; 1°) ALORS QUE l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent conclu en dehors des cas prévus par l'accord collectif est irrégulier jusqu'à ce qu'un accord collectif prévoie la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable aux entreprises à but lucratif et autorisant en son article 2.4 le recours au contrat de travail intermittent, avait été signée postérieurement à la conclusion du contrat de travail mais qu'elle s'appliquait à la relation contractuelle à compter de sa signature ; qu'elle aurait donc dû en déduire que cette convention collective autorisait le recours au contrat intermittent dans la société Axelle à compter du 20 septembre 2012, de sorte que le contrat de travail intermittent conclu le 5 septembre 2011 ne pouvait être requalifié à temps complet pour la période courant à compter du 20 septembre 2012 ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue autorisant le recours au contrat de travail intermittent lors de la conclusion du contrat de travail avec Mme V..., le contrat intermittent devait être requalifié en contrat à temps complet pour toute la durée de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014 ; 2°) ALORS QUE l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7, 8 et 9, productions), la société Axelle faisait valoir que l'accord d'entreprise en date du 23 novembre 2011 (cf. production) prévoyait bien la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent en indiquant dans son préambule que : « Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de la SARL Axelle, à savoir : garde d'enfants, ménage, soutien scolaire. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail et des règles conventionnels ci-après définies » et que les négociations sur cet accord avaient commencé dès le mois de septembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue autorisant le recours au contrat de travail intermittent lors de la conclusion du contrat de travail avec Mme V..., le contrat intermittent devait être requalifié en contrat à temps complet pour toute la durée de la relation de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent conclu en dehors des cas prévus par l'accord collectif est irrégulier jusqu'à ce qu'un accord collectif prévoie la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable aux entreprises à but lucratif et autorisant en son article 2.4 le recours au contrat de travail intermittent, avait été signée postérieurement à la conclusion du contrat de travail mais qu'elle s'appliquait à la relation contractuelle à compter de sa signature ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que les parties avaient conclu un avenant en date du 19 avril 2013 à effet du 16 avril 2013 prévoyant un travail intermittent et adaptant la durée annuelle minimale de travail (arrêt p. 3) ; qu'en requalifiant pourtant la relation de travail en contrat de travail à temps complet et en accordant à ce titre des rappels de salaire pour la période postérieure à la conclusion dudit avenant, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à compter du 16 avril 2013, les parties avaient régulièrement conclu par voie d'avenant un contrat de travail intermittent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014 ; 4°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Axelle produisait régulièrement aux débats l'avenant au contrat de travail intermittent conclu le 19 avril 2013 (cf. production), signé par Mme V..., et qui précisait expressément que le présent contrat était un contrat de travail intermittent à durée indéterminée conclu en application de l'accord d'entreprise relatif au travail intermittent signé le 23 novembre 2011 ; qu'il en résultait, en toute hypothèse, qu'à compter du 19 avril 2013, le contrat de travail intermittent de Mme V... était régulier, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et donc solliciter le versement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période d'avril 2013 à mai 2014 au motif qu'elle aurait dû percevoir sur cette période une rémunération totale de 5.908,80 euros ; qu'en accordant à Mme V... la somme de 5.908,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour la période comprise entre avril 2013 et mai 2014, sans analyser ni prendre en considération l'avenant au contrat de travail du 19 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Axelle agissant sous l'enseigne « Nounou Passion » représentée par Maître K... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à payer à Mme E... V... la somme de 130,72 € bruts au titre de la majoration des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE le régime des heures supplémentaires applicable au contrat de travail intermittent est spécifique ( L. 3123-31 et L. 3123-34 du Code du travail, dans leur rédaction applicable) par rapport à celui qui est applicable au contrat de travail à temps complet ; qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre ; qu'en présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié ; que prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme E... V... a été requalifié en contrat de travail à temps complet : le régime de droit commun des heures supplémentaires lui est par conséquent applicable ; qu'il résulte du tableau récapitulatif page 10 des conclusions de la salariée que cette dernière a accompli, au cours des mois d'octobre et de décembre 2013 respectivement 165 et 181 heures de travail ; que ce tableau n'est pas contredit par les éléments du dossier de l'employeur et sera retenu ; que d'ailleurs, la SARL Axelle ne discute pas le fait que Mme E... V... a accompli des heures de travail au-delà de la durée maximale contractuelle au cours de ces deux mois ; qu'il est constant que les heures lui ont été payées mais que la majoration à 25 % n'a pas été réglée par l'employeur ; que dès lors, il sera fait droit à la demande de la salariée : l'employeur sera condamné à lui verser la somme totale de 130,72 € bruts (33 € + 70,72 euros) au titre de la majoration applicable aux heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 de Mme V... stipulait que : « Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, la société se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié pendant les périodes travaillées visées, des heures complémentaires dans la limite maximale de un tiers des heures annuelles, ces heures lui étant rémunérées au taux normal » ; que le contrat de travail ne prévoyait aucune majoration pour les heures de dépassement, de sorte que le versement d'une majoration pour les heures de dépassement éventuellement effectuées ne s'appliquait que si ces heures dépassaient la limite maximale d'un tiers des heures annuelles prévues au contrat ; qu'en condamnant la société Axelle représentée par Me G..., ès qualité de commissaire au plan, à payer à Mme V... la somme de 130,72 euros brut au titre de la majoration à 25% des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 sans avoir constaté que la salariée avait dépassé la limite maximale autorisée par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-34 et L. 3123-31 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables, et du contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que des heures supplémentaires avaient été payées à la salariée mais que la majoration à 25% n'avait pas été réglée par l'employeur et qu'elle devait être versée à Mme V..., sans préciser sur quelle règle de droit elle fondait cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme V... le 19 mai 2014 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Axelle agissant sous l'enseigne « Nounou Passion » représentée par Maître K... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à payer à Mme E... V... les sommes de 7.380 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.457,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 245,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 696,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme V... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme E... V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Madame, Comme vous le savez, je rencontre depuis plusieurs mois de très sérieuses difficultés dans l'exécution de mon contrat de travail. En premier lieu, je constate de graves manquements quant à vos obligations d'employeur, et plus généralement quant à votre obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Vous m'avez engagé le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent à durée indéterminée, pour une durée minimale de 120 heures par an. Or, durant l'année 2011, vous ne m'avez confié qu'une seule mission et j'ai travaillé moins de 120 heures. Au cours de l'année 2012, vous ne m'avez pas fourni les 120 heures minimales garanties par mon contrat de travail. Par ailleurs, vous ne m'avez pas fait passer de visite médicale d'embauche. En second lieu, vous m'avez fait signer un avenant au contrat de travail intermittent le 19 avril 2013. Ce contrat ne mentionnait pas la répartition de mes heures de travail. Vous me prévenez régulièrement à la dernière minute de mes horaires de travail. Vous ne respectez pas les périodes travaillées ni la durée de travail prévues dans mon contrat de travail. Je suis donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme je dois travailler et je me tiens constamment à votre disposition. De plus, vous me fournissez du travail de manière très aléatoire, entraînant de fortes disparités dans mes salaires mensuels. Certains mois, j'ai effectué plus de 151,67 heures et d'autres mois moins de 50 heures. Pour autant, je ne peux pas chercher un autre emploi afin de compléter mes revenus, car je dois me tenir à votre disposition à temps complet. Je n'ai même pas pu prendre de congés au cours de cette dernière année. Lorsque j'effectue des heures supplémentaires, vous refusez de me régler la majoration légale. Vos manquements m'ont placé dans une situation financière extrêmement délicate, et ce d'autant plus que j'ai un enfant à charge et que mon conjoint est actuellement sans revenu. Je vous ai fait part de tous ces dysfonctionnements à plusieurs reprises. Or, vous n'avez pas daigné améliorer la situation, pire encore, à partir du 21 mars 2014, vous ne m'avez plus fourni de missions. Enfin et en dernier lieu, vous m'avez forcé à signer un contrat de garde d'enfant à domicile avec votre société, afin que je vous paye une prestation pour garder moi-même ma propre fille. Vous m'avez ainsi facturé 17.917 euros pour des prestations que vous ne me fournissez pas puisque vous ne m'avez jamais « présenté des prestataires de garde à domicile », dès lors que j'ai toujours gardé mon enfant moi-même. De plus, vous me menacez régulièrement d'entamer des poursuites judiciaires à mon encontre si je ne paie pas les sommes que vous me réclamez. Or, vous ne m'avez fourni aucune prestation, les sommes que vous me réclamez sont donc infondées. Je dénonce ces contrats de garde d'enfant à domicile et vous demande de bien vouloir me rembourser la totalité des sommes prélevées à ce titre. Pire encore, au mois de mars 2014, vous avez pratiqué une saisie sur mon salaire d'un montant de 300 euros, correspondant à une prétendue régularisation des sommes que je vous devrais au titre du contrat de prestation de service. Je n'ai donc reçu qu'un salaire net de 138,32 euros pour vivre avec ma famille, soit moins que le minimum vital. Dans votre dernier email du 28 avril dernier où vous me menacez d'intenter une procédure judiciaire à mon encontre, vous affirmez que « l'intervenante a bien été rémunérée pour l'ensemble des heures effectuées ». Il s'agit d'une affirmation purement mensongère puisque je n'ai pas confié mon enfant à une intervenante de votre Société et que vous ne me versez plus de salaire depuis le mois de mars 2014. Il s'agit d'un comportement abusif de votre part et d'une exécution déloyale du contrat de travail. Je considère que vous avez gravement et sciemment manqué à vos obligations contractuelles et légales, ces nombreux manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail qui nous lie. Pour toutes ces raisons, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Je vous informe que je ne ferai plus partie des effectifs de cette entreprise à compter de ce jour. Je vous prie de bien vouloir m'envoyer par courrier mes documents de fin de contrat et mon solde de tout compte dans les plus brefs délais. Je vous informe également que je vais saisir le Conseil de prud'hommes de Montpellier afin de faire valoir mes droits » ; que dans ses conclusions, elle articule six griefs à l'encontre de la SARL Axelle : 1) avoir eu recours de manière illicite à un contrat de travail intermittent alors que la convention collective applicable ne permettait pas ce type de contrat, que l'accord d'entreprise a été signé postérieurement à son contrat de travail et qu'en tout état de cause, l'employeur ne lui a pas fourni la durée minimale de travail de 120 heures en 2011 et en 2012, que les périodes travaillées et non travaillées n'étaient pas respectées ; 2) avoir prévu des périodes d'essai abusives, d'une durée supérieure à la durée conventionnelle et surabondante dans l'avenant au contrat initial ; 3) avoir omis de lui faire passer la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques ; 4) avoir omis de lui payer la majoration des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 ; 5) avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en la forçant à signer un contrat de nounou pour son propre enfant ; 6) avoir omis de respecter les dispositions relatives au travail à temps partiel en ne précisant pas dans le contrat et dans l'avenant la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ni ses horaires, les fiches de mission étant imprécises, ce qui avait pour conséquence un maintien à disposition permanente de l'employeur, d'autant que le contrat prévoit une clause de fidélité applicable à toutes les périodes du contrat, y compris les périodes non travaillé ; qu'il a été retenu dans les développements précédents que le contrat de travail intermittent était illicite au motif qu'au jour de sa conclusion, l'employeur ne justifiait d'aucun accord d'entreprise et qu'aucun accord collectif étendu n'était signé ; que sur les périodes d'essai, Mme E... V... fait valoir que son employeur lui a imposé une période d'essai plus longue que ce qui est stipulé dans la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et qu'il lui a imposé une deuxième période d'essai dans le cadre de l'avenant au contrat initial ; ce qui est abusif ; que l'employeur a ainsi maintenu abusivement la salariée dans une situation précaire ; que sur l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations en la matière sur l'ensemble de la période contractuelle ; que sur la majoration des heures supplémentaires, il a été retenu dans les développements précédents que la SARL Axelle était redevable envers Mme E... V... de la majoration des heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2013 pour la somme de 130,72 € bruts, du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ; que même si le montant en cause est limité, l'employeur a ainsi manqué à l'obligation essentielle du contrat de travail de paiement de l'intégralité du salaire dû ; que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme E... V... fait valoir que la SARL Axelle « a usé de son pouvoir de subordination pour faire pression » sur elle afin qu'elle signe un contrat de prestation de services de garde d'enfant pour sa propre fille mineure alors qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle a payé à la SARL Axelle chaque mois la somme de 942 € alors qu'elle n'a jamais confié sa fille à une nounou de l'entreprise ; qu'elle ajoute qu'à compter de janvier 2014, son employeur l'a moins fait travailler mais lui demandait malgré tout de payer la prestation de garde à domicile de sa fille, qu'il est allé jusqu'à la menacer de recouvrer la créance par voie judiciaire puis a fait pratiquer une saisie sur son salaire en mars 2014, lui laissant 138,32 € nets pour vivre ; qu'elle sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 8.593 € correspondant aux frais de garde payés à la SARL Axelle ; que l'employeur conteste cette présentation des faits ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme E... V... verse aux débats les trois contrats de garde d'enfant à domicile signés les 15 avril 2013, 16 septembre 2013 et 23 janvier 2014, ainsi que les factures correspondantes et les autorisations de prélèvements bancaires et sa lettre de prise d'acte ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que sa signature des contrats serait viciée et que son employeur aurait été déloyal à son égard en la forçant à conclure ces contrats de garde ; que sa demande de remboursement sera rejetée ; que toutefois, la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur en mars 2014 était abusive ; que sur l'absence de répartition des heures de travail, de mention des horaires de travail et la clause de fidélité ; que l'article L 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit, mentionnant notamment les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 5 septembre 2011 précise les périodes travaillées (du 5/09/2011 au 16/12/2011, les périodes non travaillées (du 17/12/2011 au 2/01/2012) et stipule que : -la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées sera communiquée à la salariée par écrit par période de 5 semaines en respectant un délai de prévenance de 7 jours en fonction des besoins des parents clients, ne mentionnait ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail, - les horaires journaliers de la première période sont joints au contrat et resteront valables jusqu'à nouvel ordre ; que l'avenant du 19 avril 2013 énumère les six périodes travaillées et mentionne que les horaires sont indiqués sur les fiches de mission par famille remises à la salariée et contresignées par elle ; que par ailleurs, si l'article 17 du contrat de travail stipule que pendant la durée du contrat, la salariée « prend l'engagement de ne pas participer sous quelques formes que ce soit à la moindre activité concurrente de la société qui l'emploie », l'article 9 stipule que, s'agissant des périodes non travaillées, la salariée « aura la possibilité de s'adonner à un autre emploi sous réserve d'en informer préalablement l'employeur, et sous réserve de respecter l'obligation de discrétion à laquelle il est tenu, et sous réserve que cet emploi ne soit pas de nature à concurrencer les activités de la société SARL Axelle » ; que toutefois, parmi les quelques fiches de mission produites aux débats, seules deux d'entre elles sont signées par la salariée (fiches D... du 19/04/2013 et I... non datée) ; que dès lors, il ne résulte pas du dossier que Mme E... V... ait été avertie de son emploi du temps avec respect d'un délai de prévenance de sept jours, contrairement aux stipulations du contrat de travail ; ce qui implique qu'elle devait se maintenir constamment à la disposition de l'employeur ; que faute de production des fiches de 2014, ce grave manquement est démontré ; que l'ensemble des manquements ci-dessus relevés couvrant l'intégralité de la période contractuelle, caractérise un ensemble de fautes de l'employeur d'une gravité telle qu'elles justifient la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur les conséquences pécuniaires de la rupture, compte tenu de l'âge de la salariée (née le [...]), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans, 8 mois et 14 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute ( 1.228,79 €), de sa situation actuelle (ARE à compter du 16/02/2018), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 7.380 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.457,58 E au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne), - 245,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et 696,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur le non-respect des dispositions relatives au travail à temps partiel, le 5 septembre 2011, la société Axelle a embauché Mme V... en contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel ; que Mme V... affirme que son contrat de travail ne comporte pas les mentions obligatoires quant à la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3223-14 du code de travail : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'absence de ces mentions obligatoires de la répartition des horaires, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein » ; qu'il appartient à l'employeur qui souhaite contester cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que de plus, « il appartient à l'employeur qui soutient que le contrat de travail n'est pas à temps plein, d'établir, outre la durée minimale convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur » (Cass. Soc.20 février 2013, n° 11-24.531) ; que Mme V... sollicite la requalification à temps complet de son contrat de travail à temps partiel ; et qu'à ce titre, elle estime que la durée hebdomadaire prévue par son contrat de travail n'a pas été respectée et qu'elle devait, de ce fait, se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que Mme V... devait effectuer 120 heures par an selon le contrat initial ( 05 septembre 2011) et 608 heures par an selon l'avenant (14 avril 2013) ; qu'au soutien de ses allégations, l'employeur produit trois fiches de mission, aucune d'elles ne sont signées par Mme V... et restent imprécises sur les mentions légales obligatoires dans le cadre d'un tel contrat de travail ; qu'or, au vu du contrat de travail, et de l'avenant fournis au débat, aucun des deux ne mentionnent la répartition du temps de travail à l'intérieur des périodes travaillées, ni les horaires de la salariée ; qu'au regard des variations d'horaires tel que résulte des fiches de paie de Mme V..., force est de constater que la salariée se tenait à la disposition de son employeur ; que de sorte que ce second manquement de l'employeur, est avéré ; que sur le non- paiement de la majoration des heures supplémentaires, Mme V... a signé un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel à compter du 05 septembre 2011 ; que Mme V... prétend que l'employeur aurait dû lui payer la majoration des heures supplémentaires réalisées ; qu'en l'espèce, le salarié sous contrat de travail intermittent est soumis au régime des heures supplémentaires de droit commun ; que Mme V... a dépassé à plusieurs reprises la durée mensuelle de travail, sans pour autant, que l'employeur lui paye la majoration d'heures supplémentaires : - au mois d'octobre 2013: elle a réalisé 165 heures mensuelles ; - au mois de décembre 2013 : elle a réalisé 181 heures mensuelles ; que de son côté, l'employeur argue avoir bien payé les heures supplémentaires que Mme V... aurait travaillé sans pour autant avoir majoré lesdites heures ; que le recours à un contrat de travail intermittent a été requalifié par le conseil de céans en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que «ci le salarié effectue des heures au-delà des 35 heures au cours d'une semaine civile travaillée, il a droit au paiement des majorations de salaire » (Cass. Soc. 16 juin 2010, n° 08-43.244) ; que par conséquent, les heures supplémentaires doivent être décomptées par semaine travaillée : « Le non paiement des heures supplémentaires justifie une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cass. Soc . 09 février 2011, n° 09-40.402) ; de sorte que ce sixième manquement de l'employeur, est avéré ; que sur la non fourniture de travail, Mme V... indique également à l'appui de ses demandes que son employeur lui fournissait du travail « de manière aléatoire » ; que Mme V... a fait part de cette difficulté à son employeur à plusieurs reprises ; que compte tenu de l'ensemble des manquements de l'employeur, Mme V... n'a eu d'autres choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en date du 19 mai 2014 ; ( ) ; qu'en tout état de cause, l'employeur fournissait du travail à Mme V... de manière très aléatoire, sans respecter les dispositions contractuelles aux «périodes non travaillées », de sorte que la salariée ne percevait pas une rémunération brute mensuelle constante ; et qu'elle ne pouvait pas travailler au sein d'une autre entreprise afin de compléter ses revenus, du fait de la clause de fidélité ; que : « La non fourniture de travail justifie une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cass. Soc. 31 octobre 2006, n° 05-41.773) ; (Cass. Soc. 07 mars 2012, n° 10-12.727) ; (Cass. Soc. 12 septembre 2012, n° 11-17.579) ; que de sorte que pour ce septième manquement de l'employeur, celui-ci est avéré ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme V... le 19 mai 2014 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Axelle agissant sous l'enseigne « Nounou Passion » représentée par Maître K... G... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, à payer à Mme E... V... les sommes de 7.380 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.457,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 245,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et 696,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, étendue par arrêté du 23 décembre 2010, ne s'appliquait qu'aux entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif et que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, était applicable à la relation de travail ; qu'en jugeant néanmoins, pour qualifier la rupture de prise d'acte aux torts de l'employeur, que l'employeur avait maintenu abusivement Mme V... dans une situation précaire dés lors que Mme V... faisait valoir que son employeur lui avait imposé une période d'essai plus longue que ce qui était stipulé dans la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 en la soumettant à une deuxième période d'essai dans le cadre de l'avenant au contrat initial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable 3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19 mai 2014 (cf. pièce n°4, production), Mme V... n'invoquait que l'absence de visite médicale d'embauche et que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11, productions), elle ne se prévalait que de l'absence de visite médicale d'embauche sans invoquer aucunement l'absence de visites médicales périodiques ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de visite médiale d'embauche et de visites médicales périodiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux tors de l'employeur implique l'existence d'un ou plusieurs manquements suffisamment graves, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de l'absence de visite médicale d'embauche dès lors qu'elle n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de visite médicale à l'embauche et de visites médicales, pour en déduire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans faire ressortir en quoi un tel manquement aurait fait obstacle à la poursuite du manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 5°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de Mme V... en remboursement des frais de garde payés par celle-ci à la société Axelle pour sa fille, motifs pris que la salariée ne démontait pas que sa signature des trois contrats de garde d'enfants à domicile signés par elle serait viciée et que son employeur aurait été déloyal à son égard en la forçant à conclure ces contrats de garde, et en jugeant néanmoins que la retenue sur salaire prétendument pratiquée par l'employeur en paiement de cette prestation de garde en mars 2014 était abusive et caractérisait un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur en mars 2014 était abusive sans motiver plus sa décision, et notamment préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation dès lors qu'aucune des parties ne produisait le bulletin de salaire de mars 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 stipulait que les périodes de travail étaient du 5 septembre au 16 décembre 2011 et que les périodes non travaillées étaient du 17 décembre 2011 au 2 janvier 2012, que la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail ainsi définies serait communiquée au salarié par écrit par période de 5 semaines en respectant un délai de prévenance de 7 jours en fonction des besoins des parents clients de la société et que les horaires journaliers de la première période étaient joints au présent contrat et resteraient valables jusqu'à nouvel ordre (cf. pièce n°1, production) ; qu'il prévoyait donc bien les périodes de travail et la répartition des heures de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2011 ; qu'en affirmant le contraire, pour imputer les torts de la rupture à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé contrat de travail intermittent du 5 septembre 2011 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de cause ; 8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Axelle produisait régulièrement aux débats la fiche de mission O... N... signée par Mme V... le 22 août 2013 (cf. pièce n°20 Bis, production) ; qu'en jugeant que parmi les fiches de missions produites aux débats, seules deux d'entre elles étaient signées par la salariée (fiche D... du 19 avril 2013 et I... non datée), sans viser ni analyser la fiche de mission du 22 août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 10, productions), la société Axelle faisait valoir que Mme V... connaissait parfaitement ses horaires de travail grâce aux fiches de mission signées et détaillées par famille et qu'elle ne contestait nullement dans ses écritures la réalité de ses fiches et leur mise en place depuis le début de sa relation, de sorte qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en jugeant que le seul défaut de signature de certaines fiches de missions impliquait que la salariée devait se maintenir constamment à la disposition de son employeur, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz