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Cour d'appel, 07 septembre 2011. 10/07550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07550

jurisprudence.case.decisionDate :

7 septembre 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 10/07550 SA BANQUE RHÔNE ALPES C/ [H] SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LYON ET SA RÉGION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 septembre 2010 RG : F 08/01672 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011 APPELANTE : SA BANQUE RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, [M] [N] (DRH) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Maître Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LYON ET SA RÉGION Bourse du Travail [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 décembre 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 juin 2011 Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Tous désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LYON en date du 3 juin 2011 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Le 1er avril 1965, [Y] [H] a été embauché par le CRÉDIT DU NORD aux droits duquel se trouve la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES ; à compter de l'année 2000, il a été délégué du personnel, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant du syndicat C.F.D.T. ; il a été mis à la retraite au 31 janvier 2007. [Y] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a prétendu qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale en matière de rémunération ; il a réclamé un rappel d'indemnité de départ à la retraite, des rappels de salaire, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; le syndicat C.F.D.T. est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 28 septembre 2010, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a : - constaté que [Y] [H] avait subi une discrimination, - condamné la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES à verser à [Y] [H] la somme de 12.000 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2003 à 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008, - condamné la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES à verser à [Y] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté [Y] [H] de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - reçu l'intervention volontaire du syndicat C.F.D.T., - condamné la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES à verser au syndicat C.F.D.T. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES aux dépens. Le jugement a été notifié le 29 septembre 2010 à la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 octobre 2010. Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES : - prétend que l'indemnité de départ à la retraite a été calculée conformément aux textes applicables, - affirme que [Y] [H] a connu une évolution de sa carrière et de sa rémunération normale, qu'il percevait une rémunération bien supérieure à la plupart de celles de ses collègues et qu'ayant atteint le niveau de rémunération le plus élevé pour sa catégorie professionnelle il a vu, en fin de carrière, une certaine stagnation du montant de sa rémunération, - explique les observations qui ont été faites à [Y] [H] par un relâchement de la qualité de son travail, - dément toute discrimination syndicale et toute violation du principe 'à travail égal salaire égal', - au principal, demande le rejet des prétentions du salarié et du syndicat, - au subsidiaire, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés, - sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [H] qui interjette appel incident : - expose que l'évolution de sa rémunération a stagné et qu'il n'a plus bénéficié de prime à partir du moment où il a exercé des fonctions syndicales, - précise qu'il a fait montre de mobilité géographique et que les mutations donnent automatiquement lieu à une augmentation des points du coefficient, - relie les reproches que lui a fait l'employeur sur sa productivité à l'exercice de ses missions syndicales, - au principal, argue d'une discrimination syndicale et réclame la somme de 20.987 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2003 à 2006 et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - au subsidiaire, invoque la violation du principe 'à travail égal salaire égal' et réclame la somme de 20.987 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2003 à 2006 et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, - indique qu'il n'a pas perçu, lors du départ à la retraite, l'intégralité de la majoration prévue par la convention collective et réclame la somme de 1.460,98 euros à ce titre, - sollicite, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - souhaite que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande. Par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le syndicat C.F.D.T. du personnel des banques et établissements de crédits de LYON et de sa région qui interjette appel incident : - fait valoir que la discrimination syndicale et la violation du principe prohibant l'inégalité de traitement portent atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - sollicite, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - souhaite que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité de départ à la retraite : Les parties s'accordent dans leurs écritures sur les points suivants : * [Y] [H] a été mis à la retraite le 31 janvier 2007, * [Y] [H] comptabilisait alors une ancienneté de 41 ans et 10 mois, * [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1947, était âgé de 60 ans, * [Y] [H] avait droit à une indemnité conventionnelle de mise à la retraite, * [Y] [H] a perçu 20.655 euros lors de sa mise à la retraite et deux mois après un complément de 1.483 (''''') du personnel des banques et établissements de crédits de LYON et de sa région, * l'indemnité de départ est prévue à la fois par la convention collective nationale de la banque et par un accord collectif d'entreprise. Les parties s'opposent sur la possibilité pour le salarié de cumuler le bénéfice de la convention collective nationale de la banque et le bénéfice de l'accord collectif d'entreprise. L'article 4 de l'accord d'entreprise prévoit une prime de fin de carrière pour les salariés mis à la retraite qui se calcule ainsi : rémunération contractuelle annuelle multipliée par 9,03 % et multipliée par 6,25 lorsque l'ancienneté atteint 41 ans. L'article 32 de la convention collective nationale de la banque dispose qu'en cas de mise à la retraite le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du code du travail (devenu l'article L. 1237-7), qu'en cas de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans cette indemnité est majorée et que la mise à la retraite à 60 ans entraîne une majoration égale à 2,5 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté. Le libellé de l'article 32 de la convention collective est très clair ; il prévoit uniquement une majoration de l'indemnité légale ; la majoration ne saurait, sauf dénaturation du texte, être étendue à la prime de fin de carrière stipulée par l'accord d'entreprise. Lors de sa mise à la retraite, [Y] [H] a touché la somme de 20.655 euros, c'est à dire la somme chiffrée par l'accord d'entreprise ; il a contesté et a perçu un complément de 1.483 euros ; la banque a, en effet, reconnu que l'indemnité prévue par la convention collective, à savoir l'indemnité légale majorée, se montait à la somme de 22.138 euros qui était supérieure à celle prévue par l'accord d'entreprise, soit 20.655 euros ; la banque a donc versé la différence ; il ne s'agissait pas pour la banque de reconnaître un droit au cumul des indemnités mais de faire profiter au salarié de l'indemnité qui lui était la plus favorable. Ainsi [Y] [H] a finalement perçu l'indemnité prévue par la convention collective qui lui était plus avantageuse. En appliquant la disposition la plus favorable au salarié, la banque a respecté le principe devant diriger l'articulation de deux textes qui sont de même valeur et qui régissent une même situation. En conséquence, [Y] [H] doit être débouté de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite et le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la discrimination syndicale et l'égalité de traitement : L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de rémunération et de mesure de discipline ; il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire d'apporter les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il est de principe, en droit du travail, qu'un travail égal doit être rémunéré par un salaire égal. La rémunération annuelle brute de [Y] [H] s'est montée en 2000 à la somme de 29.205,74 euros, en 2001 à la somme de 29.220,86 euros, en 2002 à la somme de 29.476,81 euros, en 2003 à la somme de 28.742,47 euros, en 2004 à la somme de 29.422,02 euros, en 2005 à la somme de 31.886,49 euros et en 2006 à la somme de 31.676,81 euros ; la rémunération mensuelle brute était de 2.699,69 euros en janvier 2000 et de 2.815,19 euros en décembre 2006. [Y] [H] a bénéficié uniquement des augmentations générales et n'a pas eu, entre 2000 et 2006, d'augmentation individuelle. [Y] [H] a touché une allocation exceptionnelle de 600 euros en janvier 2000, une prime exceptionnelle de 450 euros en février 2000, une allocation exceptionnelle de 640 euros en décembre 2001, une prime de performance de 400 euros en mars 2002, une prime spéciale d'ancienneté de 3.986,17 euros en avril 2005 et une prime exceptionnelle de 405,12 euros en novembre 2005. [Y] [H] était assistant UAA/UAOF classé technicien ; les tableaux comparatifs révèlent que les assistants UAA/UAOF classés techniciens embauchés avant [Y] [H] percevaient une rémunération moindre et ne bénéficiaient pas de plus de prime que lui. Un salarié était mieux rémunéré que [Y] [H] et c'est à lui que ce dernier se compare; il s'agit de [Z] [W]. [Z] [W] a commencé à travailler en mars 2005 et a été mis à la retraite le 31 mars 2005 ; [Z] [W] avait un niveau d'études inférieur au baccalauréat et [Y] [H] un niveau d'étude de baccalauréat plus deux ; [Y] [H] a été plus souvent muté que [Z] [W] et les mutations attribuent des points qui valorisent la rémunération ; tous deux ont débuté au printemps 1965 dans des fonctions spécifiques puis sont devenus assistants administratifs puis assistants techniques puis assistants UAA/UAOF, [Y] [H] en avril 1996 et [Z] [W] en janvier 2003. [Z] [W] a touché en 2005 une rémunération contractuelle annuelle de 37.050,08 euros alors que [Y] [H] a touché en 2007 une rémunération contractuelle annuelle de 36.597,53 euros. Ces chiffres sont révélateurs d'une différence de traitement. La différence de rémunération existait dès 1991 puisqu'au cours de cette année [Y] [H] a perçu une rémunération contractuelle annuelle de 27.282,49 euros et [Z] [W] une rémunération contractuelle annuelle de 31.563,23 euros ; la différence de traitement a ensuite perduré tout en s'amenuisant nettement. Ainsi, la différence de traitement est apparue bien avant que [Y] [H] exerce des fonctions syndicales et elle s'est réduite après l'exercice par [Y] [H] de ses fonctions représentatives et syndicales. [Z] [W] était classé cadre et [Y] [H] technicien. En 2002, [Y] [H] a été évalué par son supérieur N + 1 en ces termes : 'collaborateur compétent dans la plupart des domaines ; en 2003, l'appréciation du supérieur N + 1 était la suivante : 'disposant de connaissances complètes en de nombreux domaines, [Y] [H] doit avoir comme objectif d'apporter une contribution nettement améliorée à l'activité de l'unité' ; en 2004, le supérieur N+ 1 notait : 'J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'alerter [H] sur son manque de productivité par rapport au temps dédié à son activité professionnelle. Ceci a fait l'objet d'un courrier du 17.01.2005. J'attend de [H] qu'il fasse un effort particulier pour réaliser sa part de travail' ; en 2005, l'appréciation du supérieur N+1 était la suivante : 'C'est pour tenir compte des remarques objectives de [H] qu'il a été décidé de lui permettre d'associer compétences et diversité technique à la nécessaire capacité de production. Pour cette raison le traitement des tâches à durée de vie courte devrait permettre de mesurer en toute objectivité la capacité productive'. [Z] [W] a été évalué en 1999 dans les termes suivants : 'Elément polyvalent, efficace, disponible. Maîtrise parfaitement son poste. Ne souhaite pas plus de responsabilité. Souhaite du travail, rien que du travail' ; la notation en 2000 est ainsi libellée : '[Z] n'a plus d'ambition personnelle. Il ne souhaite que du travail. Très bon élément. Rend d'énormes services à tous les postes occupés. Mérite pour cela d'être récompensé.' ; en 2003, le supérieur a écrit : '[Z] connaît parfaitement son poste de travail. Nous allons le faire évoluer vers le traitement des successions'. Il s'évince des notations que [Z] [W] manifestait une très grande puissance de travail et un grand dévouement au service ce qui n'était nullement le cas de [Y] [H] qui, dans le temps de travail que lui laissait ses fonctions représentatives, ne faisait pas montre de productivité. La différence de qualité professionnelle des deux salariés constitue une raison objective à la différence de traitement. Il relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur de faire des remarques au salarié sur son travail, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; les notations de [Y] [H] prouvent que les observations faites par l'employeur s'expliquent par des causes objectives et non par l'activité syndicale. L'employeur n'a donc pas opéré une discrimination syndicale et n'a pas violé le principe de l'égalité des salaires. En conséquence, [Y] [H] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts fondées sur la discrimination syndicale et sur la violation du principe 'à travail égal salaire égal'. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur l'intervention du syndicat : Le rejet des demandes de [Y] [H] fondées sur la discrimination syndicale et sur la violation du principe 'à travail égal salaire égal' conduit à débouter le syndicat C.F.D.T. du personnel des banques et établissements de crédits de LYON et de sa région de son intervention volontaire à l'instance et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [Y] [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [H] de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute [Y] [H] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts fondées sur la discrimination syndicale et sur la violation du principe 'à travail égal salaire égal', Déboute le syndicat C.F.D.T. du personnel des banques et établissements de crédits de LYON et de sa région de son intervention volontaire à l'instance et de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Y] [H] aux dépens de première instance, Ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Y] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Anita RATIONNicole BURKEL

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