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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2011), que M. X... a été engagé comme agent de surveillance le 1er juin 1985 par la société Gama services, qui a été reprise par la société Securitas, pour être affecté depuis novembre 2004 sur le site Ranger à Theillay (41) ; que son employeur ayant perdu ce marché et le salarié ayant refusé le transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, la société l'a avisé qu'elle modifiait son lieu de travail et qu'à compter du 19 octobre 2006 il était fixé à Sorigny (37), que le salarié a refusé sa nouvelle affectation le 30 novembre 2006 et ne s'y est pas présenté ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substitue de plein droit à celui du 18 octobre 1995, stipulent que le salarié ayant refusé son transfert suite à la perte d'un marché demeure salarié de l'entreprise sortante ; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant sans son accord sur un site situé dans un autre secteur géographique ou hors des limites géographiques fixées par le contrat de travail ; qu'en jugeant que les absences de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté que la société Securitas l'avait affecté, sans son accord, sur un site situé dans un autre secteur géographique et hors de la zone de mobilité réduite prévue au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substituent à l'accord du 18 octobre 1995, ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé par l'entreprise sortante ; que l'absence du salarié justifiée par son refus d'exécuter le contrat de travail modifié sans son accord par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour dire le licenciement pour absences injustifiées fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995 et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement et que dès lors M. X... devait rejoindre le site de Sorigny sur lequel il a été affecté ; qu'en statuant ainsi quand une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, la cour d'appel, qui a constaté que les absences reprochées à M. X... procédaient de son refus de l'affectation imposée par son employeur sur un autre secteur géographique, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;
3°/ qu'en ne recherchant, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement l'affectation de M. X... sur un site situé dans un autre département ne bouleversait pas de façon importante ses conditions de vie dès lors que le salarié qui travaillait de nuit, de 18 heures à 6 heures 30, était obligé après cette longue période de travail d'effectuer un trajet de voiture de 130 kilomètres pour rejoindre son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le refus du salarié d'accepter le changement d'affectation consécutif à la perte d'un marché ne modifiait pas le contrat de travail et constituait un motif de licenciement ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a fait ressortir que l'affectation géographique du salarié n'avait pas été contractualisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'il est notamment ainsi lorsque le salarié refuse de passer au service du repreneur et refuse ensuite la nouvelle affectation proposée par son employeur d'origine ; qu'il faut malgré tout vérifier si l'affectation à SORIGNY a été faite loyalement, le salarié le contestant du fait que, selon lui, il existait des possibilités géographiques plus proches ; que la société avait un autre site à VIERZON, auprès de la société TIMKEN ; que toutefois, à la suite d'un problème d'alcoolisme sur le site, ce client a expressément refusé, le 14 octobre 2004, la présence de Monsieur X... sur celui-ci ; qu'il invoque des possibilités sur le sites ALSER à ROMORANTIN et LA POSTE à VIERZON, produisant trois attestations : Monsieur Y... dit qu'à l'époque la société a engagé des salariés sur le secteur de VIERZON ; que Monsieur Z... dit qu'en janvier 2007, il y avait du travail au centre de tri postal de VIERZON ; que Monsieur A... dit qu'il a travaillé sur ce site à compter du 6 janvier 2007 ; que concernant ALSER, rien ne justifie son allégation ; qu'au contraire, lors de la réunion des délégués du personnel du 21 février 2007, il a été indiqué qu'un contact serait pris mi mars 2007 pour un démarrage « éventuel » mi avril 2007, et donc après le licenciement ; que concernant la POSTE à VIERZON, il résulte : des réunions de délégués du personnel que LA POSTE a commencé par confier une mission temporaire à SECURITAS, jusqu'au 15 février 2007, avant que les relations ne soient pérennisées, du planning de février 2007 que n'y sont employés que des salariés à temps partiel ; que dans ces conditions il n'était pas possible, en janvier, de le reclasser sur le site de LA POSTE, et la société n'a pas été déloyale en le mutant à SORIGNY, d'autant plus qu'elle justifie avoir muté d'autres salariés qui ne voulaient passer au service du repreneur tant à TOURS qu'à ORLEANS ; qu'en outre, il n'était pas porté une atteinte excessive aux droits de l'appelant dès lors que comme il vient d'être dit, il n'existait pas de possibilité plus proche ; qu'il reste à apprécier si la société a agi de façon précipitée, sans laisser un délai de prévenance raisonnable ; qu'à l'origine, la société lui demande de rejoindre SORIGNY le 19 octobre 2006 par courrier du 10 octobre 2006, qui sera réputé reçu le 11 ; que le salarié exprime ses réticences le 13 octobre 2006 ; qu'il est en arrêt maladie du 18 octobre au 25 décembre 2006 ; qu'il refuse définitivement le 30 novembre 2006 ; que la société lui répond le 6 décembre 2006, le met en demeure le 2 janvier 2007, sans réaction du salarié, et engage la procédure le 10 janvier 2007 ; qu'elle n'a donc pas agi avec précipitation, laissant à son salarié un temps de prévenance raisonnable et suffisant ; que dès lors qu'il devait rejoindre SORIGNY à compter du 26 décembre 2006, il s'agit bien d'absences injustifiées depuis cette date, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le rappel de salaire n'est pas dû, Monsieur X... étant en arrêt de travail, puis en absence injustifiée, et ne se rendant pas davantage à SORIGNY pendant son préavis ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il faut prendre en considération les spécificités de l'activité des entreprises de sécurité, particulièrement à l'occasion de la perte d'un marché ; qu'il faut préciser que, lorsqu'une entreprise de sécurité perd un marché, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas dans la mesure où il ne s'agit que de la perte d'un marché ; que c'est pour cette raison que les partenaires sociaux ont jugé utile de mettre en place une reprise conventionnelle des salariés dans le cadre de l'accord du 5 mars 2002 ; que l'article 3 de l'accord du 5 mars 2002 stipule que dans l'hypothèse d'un refus, l'entreprise sortante peut prendre une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail ; que la société SECURITAS a fait le maximum pour éviter le licenciement de M. X... ; que c'est parce qu'il a refusé son transfert au sein de la société RAVEL puis la proposition de reclassement par la société SECURITAS sur le site de SORIGNY que la procédure de licenciement a été mise en place ; que de plus M. X... savait pertinemment qu'il ne pouvait plus être reclassé sur le site de TIMKEN à VIERZON en raison des problèmes rencontrés précédemment ; que s'agissant des autres sites, il lui a été indiqué par courrier en date du 16 octobre 2006 qu'il n'y avait aucune possibilité d'affectation sur le Loir et Cher ; que la société SECURITAS avait bien précisé dans ce courrier que l'affectation à SORIGNY était provisoire ; que c'est pour des raisons qui lui sont propre que Mr X... a refusé sans que pour autant il puisse être reproché à la société SECURITAS une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en refusant de se rendre sur son nouveau site d'affectation M.
X...
était donc en absence injustifiée ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes relatives à son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article 3.3 de l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substitue de plein droit à celui du 18 octobre 1995, stipulent que le salarié ayant refusé son transfert suite à la perte d'un marché demeure salarié de l'entreprise sortante ; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant sans son accord sur un site situé dans un autre secteur géographique ou hors des limites géographiques fixées par le contrat de travail ; qu'en jugeant que les absences de M. X... constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté que la société Securitas l'avait affecté, sans son accord, sur un site situé dans un autre secteur géographique et hors de la zone de mobilité réduite prévue au contrat de travail , la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substituent à l'accord du 18 octobre 1995, ne peut faire obstacle à l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement prononcé par l'entreprise sortante ; que l'absence du salarié justifiée par son refus d'exécuter le contrat de travail modifié sans son accord par l'employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour dire le licenciement pour absences injustifiées fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995 et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement et que dès lors M. X... devait rejoindre le site de Sorigny sur lequel il a été affecté ; qu'en statuant ainsi quand une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, la Cour d'appel, qui a constaté que les absences reprochées à M. X... procédaient de son refus de l'affectation imposée par son employeur sur un autre secteur géographique, a violé les articles L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'article 3.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ne recherchant, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si concrètement l'affectation de M. X... sur un site situé dans un autre département ne bouleversait pas de façon importante ses conditions de vie dès lors que le salarié qui travaillait de nuit, de 18 h à 6h30, était obligé après cette longue période de travail d'effectuer un trajet de voiture de 130 kilomètres pour rejoindre son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du code du travail.