Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-17.835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.835
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 251, rue du Bois des Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la société Batipro, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Batipro a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 avril 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoqué, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Batipro, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Batipro du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, sans être tenue d'examiner spécialement les pièces qu'elle écartait, que le préjudice subi par le locataire ne résidait que dans l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de transférer son activité dans d'autres locaux, ce qui avait entraîné nécessairement une perte de temps et une perte d'argent dont elle a souverainement évalué le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Batipro la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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