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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.967

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° X 19-17.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 M. O... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.967 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé un établissement financier (la société Interfimo) à reprendre ses poursuites en qualité de caution à l'encontre du débiteur (M. Q..., l'exposant) en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs, en vue du recouvrement des sommes auxquelles ce dernier avait été condamné par jugement du 11 janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 643-11 V du code de commerce, les créanciers qui recouvraient leur droit de poursuite individuelle et dont les créances avaient été admises ne pouvaient exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposaient déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissaient les conditions prévues au présent article ; que les créanciers qui recouvraient l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'avaient pas été vérifiées, pouvaient le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes des articles R 624-1, R 624-2 et R 624-3 du code de commerce, la vérification des créances était assurée par le mandataire judiciaire, la liste des créances contenant ses propositions et les observations du débiteur étant ensuite déposée au greffe pour remise au juge-commissaire dont les décisions d'admission sans contestation étaient matérialisées par l'apposition de sa signature sur la liste précitée ; qu'en l'espèce, par courrier du 19 novembre 2013, Maître H... (mandataire judiciaire) avait précisé que la vérification du passif avait eu lieu, que la créance Interfimo à hauteur de 78 859,50 € n'avait pas été contestée à cette occasion et qu'en l'état de l'insuffisance d'actifs, l'état des créances n'avait pas été déposé ; que, à défaut de dépôt de l'état des créances et en raison de l'absence subséquente de décision d'admission, la créance d'Interfimo ne pouvait être considérée comme ayant été vérifiée ; que l'établissement financier avait à bon droit mis en oeuvre l'exercice individuel de son action dans les conditions de droit commun sans saisir le président du tribunal de commerce ; qu'il était donc autorisé à reprendre ses poursuites à l'encontre de M. Q... (arrêt attaqué, p. 7, 8ème à 12ème al., et p. 8, in limine) ; ALORS QUE la procédure de vérification des créances et d'établissement de leur liste, effectuée par le mandataire judiciaire assisté du débiteur qui peut contester les créances vérifiées, est distincte de la procédure subséquente d'admission incombant au juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, selon le mandataire judiciaire, la vérification du passif avait eu lieu sans contestation par le débiteur de la créance déclarée par l'établissement financier, l'état des créances ayant été établi ; qu'en décidant qu'après clôture de la liquidation judiciaire du débiteur pour insuffisance d'actifs, l'établissement financier pouvait mettre en oeuvre l'exercice individuel de son action dans les conditions de droit commun, pour la raison que sa créance ne pouvait être considérée comme ayant été vérifiée en l'absence de dépôt de l'état des créances et de procédure subséquente d'admission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 624-1, L 624-2, L 643-11-V, R 624-1, R 624-2 et R 624-3 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé un établissement financier (la société Interfimo) à reprendre ses poursuites en qualité de caution à l'encontre du débiteur (M. Q..., l'exposant) en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs, en vue du recouvrement des sommes auxquelles ce dernier avait été condamné par jugement du 11 janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE la société Interfimo, société de caution mutuelle, avait bien cautionné le prêt consenti à M. Q... par le Crédit Lyonnais, comme l'avait définitivement jugé le tribunal de grande instance de Grasse dans sa décision du 11 janvier 2002 ayant condamné l'emprunteur à payer diverses sommes à la société Interfimo sur le fondement de sa quittance subrogative ; qu'il ressortait de cette décision que, pour prononcer sa condamnation, le tribunal avait retenu que le prêt avait été consenti à l'emprunteur par le Crédit Lyonnais le 17 octobre 1996, sous le régime du cautionnement mutuel de la société Interfimo garantissant la banque, que la société Interfimo avait réglé à celle-ci la somme de 362 092 francs selon quittance subrogative du fait de la défaillance du débiteur et que celui-ci ne l'avait pas remboursée malgré mises en demeure des 21 février et 2 mars 2000 ; que, par conséquent, la société Interfimo opposait valablement l'autorité de la chose jugée de ce jugement qui visait les mêmes parties, avait la même cause, l'engagement de caution pris et exécuté par Interfimo de payer la banque en lieu et place de l'emprunteur, et le même objet, l'exercice des recours après paiement de la caution à l'égard du débiteur cautionné, peu important dans ces conditions que le dispositif de la décision ne fît pas état du cautionnement ; que la chose demandée était également la même puisque la présente instance tendait à permettre l'exécution de la condamnation susvisée ; que M. Q... ne pouvait donc plus remettre en cause la qualité de caution d'Interfimo ni la réalité du paiement qu'elle avait effectué entre les mains du Crédit Lyonnais ; qu'en cette qualité de caution, la société Interfimo pouvait poursuivre le débiteur en exerçant son recours personnel (arrêt attaqué, p. 6, 7ème, 10ème et 11ème al., et p. 7, 1er à 3ème al., 6ème et 7ème al.) ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a lui-même relevé que, dans son dispositif, le jugement du 11 janvier 2002 se bornait à condamner l'emprunteur à payer une certaine somme à l'établissement financier sans se prononcer sur sa qualité de caution ; qu'en déclarant cependant que le débiteur ne pouvait plus remettre en cause cette qualité en raison de l'autorité de chose jugée attachée de ce chef audit jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1351, désormais 1355, du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement si la chose demandée est la même ; qu'en l'espèce, le jugement du 11 janvier 2002 avait statué sur la demande de l'établissement financier tendant au règlement par l'emprunteur d'échéances de prêt impayées, tandis que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt infirmatif attaqué, elle présentait une demande tendant à voir dire qu'elle justifiait des conditions légales pour poursuivre le débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ; qu'en retenant que la chose demandée lors de la présente instance était la même que celle réclamée lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé un établissement financier (la société Interfimo) à reprendre ses poursuites en qualité de caution à l'encontre du débiteur (M. Q..., l'exposant) en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs, en vue du recouvrement des sommes auxquelles ce dernier avait été condamné par jugement du 11 janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE, en vertu de sa qualité de caution, qu'elle établissait, la société Interfimo pouvait, dans les conditions de droit commun, exercer son recours personnel contre le débiteur et reprendre par conséquent ses poursuites à son encontre (arrêt attaqué, p. 7, 3ème, 5ème, 7ème et 12ème al., et p. 8, in limine) ; ALORS QUE, en cause d'appel, l'exposant faisait valoir à titre « subsidiaire » (v. ses concl. du 20 avril 2018, p. 24, prod.) que si la société Interfimo devait être considérée comme « intervenue en qualité de caution », elle « ne démontr(ait) pas avoir été poursuivie » par la banque, de sorte qu'en « application de l'article 2308, alinéa 2, du code civil » elle devait être « déchue de tous droits » à son encontre et que le préjudice résultant de son « intervention fautive » s'évaluait « au montant de la créance » alléguée par l'établissement financier ; qu'en délaissant un moyen aussi déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, à titre également « subsidiaire », l'exposant soulignait par ailleurs (v. ses concl. d'appel préc., p. 25) que si la société Interfimo devait être considérée comme justifiant « des conditions » légales « l'autorisant à reprendre les poursuites », elle se prévalait « d'un décompte erroné comptabilisant une créance d'intérêts manifestement prescrite » en « application de l'article 2277 du code civil » et de « l'article 2224 » du même code, outre des « accessoires pour un montant de 4 783,95 € dont il (n'était) aucunement justifié » ; qu'en s'abstenant de répondre à cette contestation précise et argumentée du montant de la créance alléguée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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