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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Claude X...,
2°/ de Mme Lucienne X..., née Z...,
demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1989) que par acte enregistré le 7 juillet 1983, Mme Y... et M. A... ont cédé à Mme X..., la première 60 parts et le second 38 parts de la société Sovimar pour les prix respectifs de 6 000 francs et 3 800 francs ; que par lettre d'engagement du mois de juillet 1983 "ne comportant pas le quantième du jour les époux X... se sont engagés à rembourser" les comptes courants d'associés pour un montant de 150 000 francs ; qu'une série de lettres de changes non datées ont été créées pour le paiement des comptes courants ; que les époux X..., soutenant avoir rempli leurs obligations en règlant la somme de 160 000 francs, à hauteur de 100 000 francs par chèque émis les 2 et 4 juillet 1983 et pour le surplus par lettres de change, n'ont plus rien versé à Mme Y... ; que celle-ci, soutenant que les époux X... s'étaient engagés à rembourser les comptes courants sur la base de 250 000 francs, les a assignés en paiement de la somme de 90 000 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes d'une mention expresse de l'engagement, celui-ci a été souscrit le même jour qu'un acte connexe conclu, à la date indiquée du 7 juillet 1983, entre les mêmes parties ; qu'ainsi la somme indiquée à l'engagement ne pouvait jusqu'à preuve du contraire, correspondre qu'au reliquat de la dette globale, arrêté à cette dernière date (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, qu'un acte juridique, tel un paiement par chèque, n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas déterminée (violation de l'article 1132 du Code civil) ; et alors enfin, que l'acceptation de lettres de change suppose, vis-à-vis du tiré, l'existence de la provision, sauf preuve contraire qu'il incombe à celui-ci d'apporter (violation de l'article 116 du Code de commerce) ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation mélangée de droit et de fait exposée par les deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu de l'analyse des éléments soumis à son appréciation que les époux X... établissaient avoir versé 160 000 francs pour un engagement total de 159 800 francs c'est sans encourir le grief formulé par la troisième branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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