Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.286
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil applicable aux accidents de la circulation sur le territoire de la Nouvelle Calédonie,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 27 septembre 1984), que, dans une agglomération et dans une intersection, la motocyclette de M. Y... heurta M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessé, M. X... demanda la réparation de son préjudice à M. Y... et à la Compagnie New Hampshire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil l'arrêt après avoir retenu que M. X..., en état d'ivresse, s'était engagé sur la chaussée malgré l'interdiction qui lui en avait été faite à temps par les feux tricolores réglementant le passage piétonnier, énonce que l'irruption de la victime sur la chaussée, de nature aussi irrégulière qu'intempestive, constituait un événement insurmontable et irrésistible ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel qui constatait que M. X..., au moment du choc, terminait la traversée de la chaussée dans les limites du passage réservé aux piétons, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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