Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-85.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.395
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que le mémoire, qui se borne à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur la prétendue nullité d'un acte de la procédure, question d étrangère à l'objet de la demande de mise en liberté dont elle était saisie et qui, pour le surplus, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun autre point de droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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