Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-81.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.757
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 14 novembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Aline Y... du chef de recel de sommes d'argent obtenues à l'aide de fraude ou de fausse déclaration, et a débouté la partie civile de ses demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, des articles 321-1 et suivants du nouveau Code pénal, des articles L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu' Aline Y... ne pouvait être condamnée du chef du délit de recel;
"aux motifs qu'il est reproché à Aline Y... d'avoir sciemment recelé des sommes obtenues à l'aide de fraude ou de fausses déclarations; qu'il est constant qu'Aline Y..., qui a maintenu ses aveux devant la Cour, a, le 6 septembre 1987, établi un formulaire destiné à la caisse d'allocations familiales du Tarn sollicitant l'aide personnalisée au logement dans lequel elle a sciemment omis d'indiquer qu'elle vivait en concubinage avec Franck Z... et qu'un enfant commun est issu de cette liaison; que les faits commis et reconnus par Aline Y... ne sont pas constitutifs du délit de recel qui est visé dans la prévention et qui est le seul qui lui soit reproché; que d'autre part, l'auteur du délit ne peut être condamné pour recel de sommes obtenues à date de ce délit et qu'en l'espèce, le délit de recel reproché à la prévenue n'est pas juridiquement constitué; qu'en conséquence, il convient de relaxer Aline Y... des fins de la prévention;
"alors que, premièrement, les juges ont le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritale dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés par la prévention; qu' Aline Y... était prévenue d'avoir recelé des sommes qui lui ont été versées à la suite de ses fausses déclarations en vue d'obtenir une aide personnalisée au logement, fait qu'elle a elle-même reconnu à l'audience; que la cour d'appel devait requalifier la poursuite et constater le délit réprimé par l'article L. 305-13 du Code de la construction et de l'habitation;
"alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, Aline Y... a demandé la confirmation du jugement du 26 juin 1992, ayant déclaré l'action publique prescrite en ce qui concerne le délit de fausses déclarations pour obtenir une aide personnalisée au logement ;
qu'ayant ainsi accepté d'être jugée sur un délit non visé par la prévention, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, devait restituer aux poursuites leur véritable qualification pénale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction;
Attendu qu'Aline Y... a été citée devant le tribunal pour avoir recelé, à compter de décembre 1988, des sommes versées par la caisse d'allocations familiales du Tarn au titre de l'aide personnalisée au logement et obtenues par fraude ou fausse déclaration;
Attendu que les premiers juges, ayant requalifié les faits poursuivis en délit de fraude ou de fausse déclaration au sens de l'article L. 351-13 du Code de la construction, les ont déclarés prescrits, en énonçant qu'ils avaient été commis le 6 septembre I987 et que la plainte n'était intervenue que le 16 novembre 199I;
Attendu que ce jugement, sur appel du ministère public et de la caisse d'allocations familiales, a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 février 1993;
Attendu que, sur pourvoi de la partie civile, cet arrêt a été cassé et annulé le 23 février I994 au motif que la prescription de l'action publique relative au délit de fraude ou de fausse déclaration, en vue d'obtenir l'aide personnalisée au logement, ne commence à courir qu'à compter de la perception de la dernière prestation indûment obtenue et qu'en l'espèce, la plaignante faisait valoir que le dernier paiement avait eu lieu en 1991;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que la prévenue a constitué un dossier de demande d'allocation-logement auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'elle a omis sciemment de déclarer, parmi les ressources à prendre en compte pour le calcul de l'aide au logement, le salaire de son concubin; que, cependant, les juges ont relaxé Aline Y... aux motifs que les faits ne sont pas constitutifs de recel, seul délit visé par la prévention, et que l'auteur d'une fraude ne peut être condamné pour le recel des sommes obtenues à l'aide de cette fraude;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon ses propres constatations, les faits de fraude ou de fausses déclarations étaient établis à la charge de la prévenue, après requalification du délit de recel initialement visé par la citation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du I4 novembre I994;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prises en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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