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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-04.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.076

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant "Le Floride", entrée 6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de la société Sovac, dont le siège est ..., 2 / de Mme Valérie Y..., demeurant 18, place des Arcades, 06250 Mougins-le-Haut, 3 / de la société l'Equité, dont le siège est ..., 4 / de la société France Telecom, dont le siège est ..., 5 / du Crédit agricole de l'Isère, dont le siège est ..., 6 / du Fonds de solidarité du logement départemental, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1997), que, par jugement du 18 octobre 1994, un tribunal d'instance, qui avait admis Mme X... au bénéfice de la loi sur le surendettement, a fixé le plan d'apurement des dettes de cette dernière ; que la société Sovac Cavia, depuis lors dénommée Gefiservices a relevé appel de cette décision le 10 novembre 1994 ; qu'à l'audience du 16 janvier 1997 à laquelle avait été renvoyée l'affaire, la débitrice a invoqué la péremption de l'instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son incident de péremption ; Mais attendu qu'ayant retenu que le créancier s'était vu opposer un délai sur lequel il n'avait aucun pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz