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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-15.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.408

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la demande de mise hors de cause formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie : Attendu qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 455-2 dans la nouvelle codification, la Caisse primaire d'assurance maladie doit être maintenue dans la cause ; Par ces motifs : Rejette la demande de mise hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 3 mai 1978, Ernest X... a été victime d'un accident mortel de la circulation, qui a été admis comme accident du travail et dont la responsabilité a été partagée entre deux tiers, dont l'un était un salarié de la société Citroën ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice patrimonial souffert par l'épouse et la fille de M. X..., du fait du décès de leur auteur, énonce que la somme résultant de cette évaluation ne peut être attribuée aux intéressées, car elle est supérieure à celle qui figure dans leurs écritures ; Attendu, cependant, que cette dernière n'était réclamée qu'à titre complémentaire, après imputation des paiements faits par l'organisme social, en sorte qu'en la considérant comme représentant, dans son intégralité, le préjudice patrimonial souffert par la veuve et la fille de la victime, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit ne conservent le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de leur préjudice selon le droit commun que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations de Sécurité sociale ; Attendu que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à Mme X... et à sa fille Solange, la Cour d'appel n'a déduit des sommes représentant leur préjudice patrimonial que le montant des arrérages échus de la rente qui leur est servie ; Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des arrérages à échoir de ladite rente concourant au même titre à la réparation de ce préjudice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qui concerne les indemnités allouées à M. Vianney X... et à Melle Anne X..., l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz