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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 mai 1999, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de caractérisation de l'élément intentionnel du délit de faux ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvie X... a imité la signature de son concubin dans quatre actes de prêt et d'ouvertures de crédit et volé des chèques, qu'elle a ensuite falsifiés et utilisés au préjudice de voisins et de son concubin ;
Attendu que, régulièrement citée devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, elle n'a pas comparu ;
Attendu que, pour la déclarer coupable des chefs précités, les juges du second degré énoncent, notamment, que les faits ont toujours été reconnus par la prévenue ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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